Réf. : CAA Nancy, 11 juillet 2024, n° 22NC02121 N° Lexbase : A07935QG
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N0073B34
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Août 2024
► La cour administrative d’appel de Nancy a jugé dans un arrêt du 11 juillet 2024 que la mention de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’acte authentique de vente est équivalente à la facturation de cette taxe et rend le cédant redevable de la TVA.
Les faits. Une SAS qui exerce une double activité de société holding d'un groupe informel spécialisé dans le commerce de métaux précieux et de marchand de biens, a acquis auprès d'un particulier un immeuble ainsi qu'un terrain à bâtir et a revendu l'immeuble par lot entre 2005 et 2010 et a cédé le terrain à bâtir en 2016. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 31 juillet 2016 en matière de TVA.
Procédure. À l'issue de ce contrôle, l'administration lui a, notamment, réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée de 90 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2016 concernant la taxe due sur la marge à la suite de la revente de ce terrain à bâtir. La société requérante relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge à hauteur de 33 500 euros de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée.
Principe (CGI, art. 238, 3 N° Lexbase : L0885MLD). Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
Solution du Conseil d’État
Ces dispositions permettent à l'administration d'appréhender entre les mains de celui qui l'a facturée le montant de la taxe qui est ainsi mentionné et qui est dû au Trésor de ce seul fait. La mention, dans un acte authentique de cession d'un immeuble, d'un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, équivaut à la facturation de cette taxe.
En l’espèce, l'acte de vente du 27 février 2016 précise que le prix de la vente du terrain à bâtir est de 540 000 euros tandis que « le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge fournie par le vendeur [la SAS GOLD] s'élève à 90 000 euros » et que « le prix hors taxe sur la valeur ajoutée s'élève à 450 000 euros ».
En appel, l'administration soutient que ces mentions sont constitutives d'une facturation de la TVA au sens et pour l'application du 3 de l'article 283 précité.
Bien que le taux de TVA applicable à l'opération ne soit pas indiqué dans l'acte, les mentions y figurant, relatives à l'assujettissement de la société venderesse à la TVA sur la marge en application de l'article 268 du CGI N° Lexbase : L4910IQW sont équivalentes à la facturation de cette taxe et suffisent à rendre la société redevable de cette taxe.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne ressort pas des dispositions de l’article 238 du CGI qu'elles ne s'appliqueraient qu'aux seuls contribuables ayant facturé une TVA au titre d'une opération exonérée ou à un taux supérieur au taux légalement applicable.
Dans ces conditions, la SAS était tenue de régler la TVA due pour un montant de 90 000 euros en application des dispositions précitées.
La requête de la société est rejetée.
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