Réf. : AMF CS, décision n° 6, du 11 juillet 2024 N° Lexbase : L2031MNK
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par Perrine Cathalo
le 10 Septembre 2024
► Dans une décision du 11 juillet 2024, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé un avertissement et infligé une sanction pécuniaire de 300 000 euros à une société de gestion de portefeuille.
La Commission a d’abord retenu que la société de gestion avait manqué à son obligation d’établir un dispositif d’identification et de gestion des conflits d’intérêts adéquat et opérationnel et d’en assurer l’effectivité. À cet égard, elle a notamment relevé que son dispositif de sélection des prestataires était lacunaire, qu’elle n’avait ni identifié, ni traité plusieurs conflits d’intérêts avérés et potentiels et qu’elle avait omis d’informer de manière claire, exacte et non trompeuse l’ensemble des investisseurs concernant l’existence de ces conflits d’intérêts et le versement de rétrocessions de commissions de souscription à certains investisseurs.
Elle a également retenu qu’elle n’avait pas mis en œuvre, ni maintenu opérationnel un mécanisme de contrôle interne efficace et approprié ainsi qu’une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, qu’elle n’avait pas publié sa politique de conflits d’intérêts sur son site internet et qu’elle avait manqué à son obligation de traiter les réclamations reçues de manière satisfaisante.
La Commission a ensuite retenu que la société de gestion avait manqué à son obligation d’établir une procédure de valorisation des actifs immobiliers adéquate et opérationnelle. Elle a notamment considéré que le dispositif procédural mis en place par la société n’était ni adéquat, ni opérationnel, au regard du caractère imprécis et lacunaire des méthodologies de valorisation des actifs et des critères d’évaluation interne, de l’absence d’une méthodologie de calcul de la valeur liquidative des fonds ainsi que du défaut de réexamen périodique des politiques et procédures d’évaluation des actifs. En outre, la Commission a relevé de nombreuses carences dans la mise en œuvre de ce dispositif et dans le contrôle de la valorisation.
La Commission a également retenu que la société mise en cause avait manqué à son obligation d’établir un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme opérationnel et d’en assurer l’effectivité, notamment au regard du caractère lacunaire des diligences effectuées au passif et à l’actif des fonds et de l’absence de formation régulière de son personnel.
Enfin, la Commission a considéré que les manquements commis par la société étaient imputables à ses deux dirigeants.
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