Réf. : CE, 1re ch., 24 juillet 2024, n° 474734, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A54385TL
Lecture: 2 min
N0166B3K
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 03 Septembre 2024
► Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Faits et procédure. À la suite d’une demande de mutation du dossier d’une allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Aude par la mutualité sociale agricole au motif de sa vie commune avec M. X, la caisse a décidé de récupérer un indu de prime d’activité à son allocataire estimant qu’elle vivait en couple avec M. X depuis le 1er mars 2020. L’allocataire a alors demandé à la caisse, une remise gracieuse des indus de prime d’activité.
Le tribunal administratif ayant accédé à sa demande, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités a demandé au Conseil d’État l’annulation du jugement.
Décision. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule le jugement. Il résulte du jugement que l’allocataire, bien qu’elle ait déclaré sa situation maritale, continuait d’indiquer sa situation de mère isolée. Ainsi ses omissions déclaratives révélant une volonté manifeste de dissimulation, la condition de bonne foi posée à l’article L. 845-3 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2893MGA n’est pas satisfaite, de sorte que sa contestation du refus de remise gracieuse qui lui a été opposé par la caisse ne peut qu’être rejetée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:490166