Le Quotidien du 14 août 2024 : Collectivités territoriales

[Brèves] Subventions à des associations sportives : l’identité de genre des adhérents peut être prise en compte

Réf. : TA Rennes, 18 juillet 2024, n° 2306243 N° Lexbase : A06305S7

Lecture: 3 min

N0096B3X

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Subventions à des associations sportives : l’identité de genre des adhérents peut être prise en compte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/110649519-breves-subventions-a-des-associations-sportives-lidentite-de-genre-des-adherents-peut-etre-prise-en-
Copier

par Yann Le Foll

le 24 Juillet 2024

► Une commune peut prendre en compte l’identité de genre des adhérents d’une association sportive comme critère d’attribution des subventions de fonctionnement.

Faits. La commune de Rennes compte environ 280 associations sportives et 50 000 pratiquants. Afin de tenir compte de l'évolution des modalités de la pratique sportive et de l'égalité d'accès de toutes et tous à la discipline de leur choix, la commune de Rennes a souhaité réviser les critères d'attribution des subventions de fonctionnement aux associations sportives et d'entreprises rennaises.

Par une délibération du 18 septembre 2023, le conseil municipal de la ville de Rennes a approuvé les propositions de modernisation et de simplification des critères d'attribution de ces subventions et le règlement y afférent. Quatre critères ont ainsi été définis dont celui relatif aux effectifs qui correspond à 35 % du montant de la subvention allouée.

Estimant que ce critère comporte, à tort, un sous-critère relatif aux personnes du genre non-binaire, les requérants demandent au tribunal d'annuler cette délibération.

Position TA. La délibération attaquée attribue des coefficients différents selon que les pratiquants d'une association sportive sont respectivement « femme majeure », « femme mineure », « homme majeur », « homme mineur », « non-binaire majeur » ou « non-binaire mineur ». Ces coefficients sont, pour les pratiquants licenciés, de 40 points pour les femmes et les non-binaires mineurs, de 20 points pour les femmes et les non-binaires majeurs, de 30 points pour les hommes mineurs et de 10 points pour les hommes majeurs.

Le coefficient pour les pratiquants adhérents non-licenciés est, pour chacune des catégories précitées, divisé par 10. Ces coefficients sont attribués par la commune de Rennes en fonction des déclarations des associations sportives rennaises sur leurs effectifs.

Ainsi, l'identité de genre non-binaire, purement déclarative, est dépourvue d'effet sur l'état civil des adhérentes et adhérents des associations sportives civiles et d'entreprises rennaises. Si la délibération attaquée subordonne une partie du montant des subventions allouées au critère de l'identité de genre, elle n'instaure pas une troisième catégorie sexuelle. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.

En outre, la mise en place d'un mode de calcul du montant des subventions à allouer aux associations sportives qui prend, notamment, en considération l'identité de genre non-binaire est justifiée par l'intérêt public communal qui s'attache à l'égal accès aux pratiques sportives et à la lutte contre toute discrimination en ce domaine (sur la notion d'intérêt public communal, voir aussi CE 3° et 8° ch.-r., 8 juillet 2020, n° 425926, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81783QX). Le tribunal ajoute que la déclaration de l'identité de genre non-binaire est facultative et relève de la décision de chaque pratiquant ou de son représentant légal. Dans ces conditions, la délibération attaquée répond à un intérêt public local et préserve la liberté de conscience.

Enfin, cette disposition ne porte pas atteinte à la santé psychique des mineurs ou à leur vie privée, les déclarations ayant vocation à être recueillies par l’intermédiaire de leurs parents ou représentants légaux.

Décision. La requête de l'association « Juristes pour l'enfance » et autres est rejetée.

newsid:490096

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus