Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2024, n° 24-60.167, FS-B N° Lexbase : A76755QC
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N0126B33
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par Laïla Bedja
le 24 Juillet 2024
► Il résulte des dispositions de l’article R. 2122-35 du Code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.
Faits et procédure. La fédération SUD commerces et services-Solidaires (la fédération) a vu sa candidature au scrutin en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés par une décision de la Direction générale du travail. Elle a alors saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette décision.
Le tribunal judiciaire ayant débouté la fédération de sa demande, elle a formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (C. trav., art. R. 2122-35 N° Lexbase : L6756IQB).
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