Le Quotidien du 23 août 2024 : Syndicats

[Brèves] Primauté de la candidature de l’organisation syndicale nationale interprofessionnelle sur une organisation syndicale affiliée à cette dernière

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2024, n° 24-60.167, FS-B N° Lexbase : A76755QC

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N0126B33

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[Brèves] Primauté de la candidature de l’organisation syndicale nationale interprofessionnelle sur une organisation syndicale affiliée à cette dernière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/110659037-breves-primaute-de-la-candidature-de-lorganisation-syndicale-nationale-interprofessionnelle-sur-une-
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par Laïla Bedja

le 24 Juillet 2024

► Il résulte des dispositions de l’article R. 2122-35 du Code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.

Faits et procédure. La fédération SUD commerces et services-Solidaires (la fédération) a vu sa candidature au scrutin en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés par une décision de la Direction générale du travail. Elle a alors saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette décision.

Le tribunal judiciaire ayant débouté la fédération de sa demande, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (C. trav., art. R. 2122-35 N° Lexbase : L6756IQB).

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