Réf. : Cass. soc.,12 juillet 2024, n° 24-60.173, FS-B N° Lexbase : A76605QR
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par Laïla Bedja
le 24 Juillet 2024
► En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite ; en l’espèce, il appartenait au tribunal judiciaire de rechercher, au-delà des articles relatifs à la Covid-19, d’une part, si la publication dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n’était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des membres de l'USGJ, d’autre part sans examiner les autres actions syndicales ;
il résulte par ailleurs des statuts de l’Union qu’elle a pour objet de regrouper toutes les organisations syndicales souhaitant mettre en oeuvre un syndicalisme de terrain, solidaire, engagé, indépendant, démocratique et organisé de manière horizontale en vue d'assurer la défense des intérêts de leurs membres, lesdites organisations pouvant choisir entre l'adhésion à l'USGJ et la conclusion avec celle-ci d'une convention de partenariat, ce dont il ne résulte pas que l'adhésion à l'USGJ est ouverte aux employeurs.
Faits et procédure. L’Union des syndicats gilets jaunes (l’USGJ) a présenté sa candidature en vue de participer au scrutin visant à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés (très petites entreprises, TPE). Sa candidature ayant été validée par la Direction générale du travail, plusieurs syndicats ont saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision, dont elles ont sollicité l’annulation.
Pour déclarer irrecevable la candidature de l’USGJ, le tribunal judiciaire a notamment retenu, en premier lieu, que cette organisation ne pouvait prétendre à la qualité de syndicat dès lors qu’elle avait une nature purement politique, en tant que prolongement du mouvement des Gilets jaunes, en deuxième lieu, qu’elle n’avait pas la qualité d’une organisation syndicale de salariés au regard de ses statuts desquels il résultait qu’elle acceptait l’adhésion d’indépendants, lesquels étaient assimilables à des employeurs, et, en troisième lieu qu’elle ne pouvait pas prétendre à la qualité d’union de syndicats faute de justifier de l’adhésion d’au moins deux syndicats régulièrement constitués (TJ Paris, PS élections pro, 24 mai 2024, n° 24/01700 N° Lexbase : A38655EU).
L’USGJ a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire (C. trav., L. 2133-1 N° Lexbase : L2129H9Q, L. 2133-2 N° Lexbase : L2131H9S, L. 2133-3 N° Lexbase : L2133H9U et L. 2122-10-6 N° Lexbase : L6615IZZ, Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail, art. 2, 3 et 8).
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