Dans un jugement rendu le 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 9 novembre 2012 par laquelle l'Assemblée territoriale de Corse a fixé le régime des obligations de service public de transport maritime de passagers et de marchandises entre l'un des trois ports continentaux de Marseille, Toulon ou Nice, et les ports de Corse (TA Bastia, 17 octobre 2013, n° 1300012
N° Lexbase : A6187KNH). Tout d'abord, l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée, qui reprend les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4422-7 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9596AAN), prévoit que le vote des conseillers territoriaux est personnel, nul ne pouvant recevoir plus d'une délégation. Le fait qu'un conseiller d'un groupe politique ait voté pour l'ensemble des membres de son groupe non présents a été considéré comme une irrégularité présentant un caractère substantiel. Ensuite, la délibération attaquée prévoyait la mise en place, à compter du 1er janvier 2014, d'un régime d'autorisation préalable, au terme duquel toute compagnie désirant assurer des liaisons entre les ports de Corse et ceux du continent devait soumettre un projet de service et signer avec l'Office des transports de Corse une convention annuelle avant de commencer à opérer. Or, selon les juges, la collectivité territoriale de Corse ne prouve pas que le régime d'autorisation préalable mis en place par la délibération attaquée soit rendu nécessaire par l'existence d'un besoin réel de service public résultant de l'insuffisance des services de transports réguliers. En outre, il résulte des dispositions de la délibération attaquée que l'Office des transports de Corse a la possibilité de modifier le programme et de limiter les capacités des compagnies soumises au régime des obligations de service public. Toutefois, l'exercice de ce pouvoir, qui limite la liberté du commerce et de l'industrie des compagnies concernées, n'est encadré par aucun critère objectif. Par suite, ces dispositions, qui ne garantissent pas aux opérateurs économiques que les mesures prises répondront aux conditions de proportionnalité et de non-discrimination fixées par le Règlement (CE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 (
N° Lexbase : L6060AUY), sont illégales. Enfin, le régime des pénalités prévues en cas de manquement aux obligations de service public a été considéré comme méconnaissant le principe de proportionnalité des peines, dès lors qu'il était prévu qu'une pénalité de deux millions d'euros s'appliquerait, quels que soient la durée et les motifs du manquement.
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