Dès lors que l'un des deux copreneurs a régulièrement donné congé et que le bail ne prévoit aucune solidarité, le bail se poursuit avec le locataire restant locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intégralité du loyer en contrepartie de leur jouissance. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-21.973, FS-P+B
N° Lexbase : A8016KN9). En l'espèce, une société civile immobilière avait donné à bail à ses deux associées, des locaux à usage professionnel. Par acte du 28 décembre 2006, l'un des associés avait donné congé à effet au 31 juin 2007. La société civile immobilière avait délivré le 13 mai 2008 à l'autre associé, resté dans les lieux, un commandement de payer l'entier loyer échu postérieurement au congé. Le locataire restant a alors assigné la bailleresse en nullité du commandement et la société civile immobilière a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à payer les entiers termes de loyers dus depuis le 1er juillet 2007. Les juges du fond (CA Colmar, 7 mais 2012, n° A 10/06437
N° Lexbase : A6462ILW) ayant fait droit à cette demande reconventionnelle, le locataire s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en relevant que le bail disposait que le preneur avait la faculté de résilier le contrat de location à tout moment sous réserve d'un préavis et ne prévoyant aucune solidarité entre les locataires. Un seul des copreneurs pouvait donc donner valablement congé, le bail se poursuivant alors avec le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intégralité du loyer en contrepartie de leur jouissance (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9294BXI).
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