Les comités d'établissement ont un intérêt et une qualité à agir pour contester les conditions d'organisation et de déroulement de l'élection de leurs représentants au comité central d'entreprise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 octobre 2013 (Cass. soc., 30 octobre 2013, n° 13-12.234, FS-P+B
N° Lexbase : A8012KN3).
Dans cette affaire, dans une entreprise multi-sites, dotée d'un comité central d'établissement (CCE) et de plusieurs comités d'établissement, les élections des membres du CCE se sont déroulées sur la base d'une décision de l'autorité administrative en date du 8 novembre 2012 et d'un protocole préélectoral en date du 12 novembre 2012. Le 22 novembre 2012, le comité de l'établissement siège a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation du protocole préélectoral et des élections subséquentes. Les juges du fond ont rejeté cette requête, jugeant que l'action du comité d'établissement était irrecevable au motif qu'un comité d'établissement n'a aucune qualité à agir en annulation d'un accord d'entreprise négocié entre l'employeur et les organisations syndicales, ou l'annulation des désignations des membres du comité central d'entreprise.
La Cour de cassation censure le jugement du tribunal d'instance, considérant que, selon l'article L. 2327-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L9887H8P), le comité central d'entreprise est composé de délégués élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres, ce qui confère aux comités d'établissement un intérêt et une qualité à agir pour contester les conditions d'organisation et de déroulement de cette élection (sur le contentieux électoral au comité central d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2073ETX).
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