Le Quotidien du 29 octobre 2013 : Fiscalité internationale

[Brèves] Assistance administrative au sein de l'UE : pas d'obligation d'informer le contribuable et de le faire participer à la procédure

Réf. : CJUE, 22 octobre 2013, aff. C-276/12 (N° Lexbase : A1302KNK)

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N9170BTS

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[Brèves] Assistance administrative au sein de l'UE : pas d'obligation d'informer le contribuable et de le faire participer à la procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11064840-breves-assistance-administrative-au-sein-de-lue-pas-dobligation-dinformer-le-contribuable-et-de-le-f
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le 07 Novembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient que le contribuable d'un Etat membre ne dispose ni du droit d'être informé de la demande d'assistance de cet Etat adressée à un autre Etat membre afin, notamment, de vérifier les données fournies par ce contribuable dans le cadre de sa déclaration d'impôt sur le revenu, ni du droit de participer à la formulation de la demande adressée à l'Etat membre requis, ni du droit de participer aux auditions de témoins organisées par ce dernier Etat (CJUE, 22 octobre 2013, aff. C-276/12 N° Lexbase : A1302KNK). En l'espèce, dans le cadre de sa déclaration d'impôt sur le revenu en République tchèque, un contribuable a allégué avoir effectué des dépenses dans plusieurs Etats membres en vue d'un transfert éventuel de son activité de footballeur vers l'un des clubs de football de ces Etats. L'administration fiscale tchèque a demandé à la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et la Hongrie si ces informations étaient vraies. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Selon le contribuable, la procédure de demande d'assistance utilisée est illégale, car l'administration ne l'a pas informé de cette demande, si bien qu'il n'a pas pu participer à la formulation des questions qui ont été posées. Le juge tchèque mentionne que certaines administrations requises ont indiqué le nom des personnes interrogées, tandis que d'autres se sont bornées à indiquer les clubs à l'origine de l'information transmise. Par ailleurs, les modalités d'obtention de l'information, par téléphone, par voie électronique ou au cours d'une audition, n'ont pas été précisées. La juridiction nationale s'interroge sur l'existence d'un droit, pour le contribuable, de participer aux échanges d'informations entre administrations dans le cadre de la Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977 (N° Lexbase : L9296AUT) et se demande dans quelle mesure les droits fondamentaux tels que garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont une influence sur l'existence de ce droit. La CJUE est donc saisie de questions préjudicielles, notamment celle de savoir si la décision d'une autorité compétente d'un Etat membre de demander l'assistance d'une autorité compétente d'un autre Etat membre et la décision de cette dernière de procéder à une audition de témoins aux fins de répondre à cette demande constituent des actes qui, en raison de leurs conséquences pour le contribuable, exigent que celui-ci soit entendu. Elle répond que le respect des droits de la défense du contribuable n'exige pas que ce dernier participe à la demande d'informations adressée par l'Etat membre requérant à l'Etat membre requis. Elle n'exige pas non plus que le contribuable soit entendu au moment où des recherches pouvant comprendre l'audition de témoins sont effectuées dans l'Etat membre requis, ni avant que cet Etat membre transmette des informations à l'Etat membre requérant .

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