Selon l'article 445 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1119INR), applicable en matière de contestation d'honoraires par l'effet des articles 749 du même code (
N° Lexbase : L6963H7Z) et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 (
N° Lexbase : L1122INU) et 444 (
N° Lexbase : L1120INS), c'est-à-dire s'il leur a demandé de fournir les explications de droit ou de fait estimées nécessaires ou de préciser ce qui paraissait obscur. En l'espèce, le ministère public n'étant pas intervenu, ni n'ayant déposé de conclusions, à l'issue des débats, les parties ne sont pas autorisées à déposer de note en délibéré. Il y a donc lieu d'écarter, sans examen, la note en délibéré envoyée par l'une des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Telle est la sentence d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 22 octobre 2013 (CA Aix-en-Provence, 22 octobre 2013, n° 12/24604
N° Lexbase : A2382KNK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0074EUB). Il est rappelé, en outre, que les articles 640 (
N° Lexbase : L6801H7Z) à 642 du même code disposent que, pour la computation d'un délai exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et qu'à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois sauf prorogation, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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