Le recours devant la cour d'appel à l'encontre d'une sentence arbitrale du Bâtonnier rendue en application de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; le délai de recours est de un mois ; et ces règles de procédure figurent dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui vaut notification de la décision du Bâtonnier. Ainsi, l'appel fait sous une autre forme que celle prévue expressément constitue une fin de non-recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un grief. Est, en l'espèce, irrecevable la déclaration d'appel au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris par le RPVA, même ce conformément à la procédure de transmission électronique mise en oeuvre par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 (
N° Lexbase : L0292IGW), relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile et de l'article 930-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0362ITL). Telle est l'utile précision apportée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 23 octobre 2013 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 octobre 2013, n° 12/17752
N° Lexbase : A3965KN8 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9259ET4).
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