COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 22 OCTOBRE 2013
N°2013/ 678
Rôle N° 12/24604
Huguette Z veuve Z
C/
Yann Y
Grosse délivrée
le
à
Madame Huguette Z veuve Z
Monsieur Yann Y
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de M. Yann Y rendue le
06 Août 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
Madame Huguette Z veuve Z,
demeurant SAINT RAPHAEL
comparante en personne, assistée de sa fille Madame Françoise ... épouse ...
DÉFENDEUR
Monsieur Yann Y, avocat
demeurant NICE
comparant en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2013.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2013,
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
Vu le recours formé par Madame Huguette Z par lettre recommandée expédiée le 27 décembre 2012 et enregistré au greffe le 31 décembre 2012, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, en date du 06 août 2012, notifiée le même jour, qui a fixé à la somme de 3.985,22 HT soit 4.766,33 euros TTC les honoraires dus par Madame Huguette Z, représentant les consorts ..., à Maître Yann Y, constaté qu'une provision de 1.196,00 euros TTC avait été versée et qu'un solde de 3.570,33 euros TTC restait du à l'avocat ;
Vu ladite décision de taxe, rendue sur demande de Maître Yann Y formée par lettre reçue au secrétariat de l'ordre le 11 avril 2012, après recueil des observations des parties, par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'accord des parties valant convention d'honoraires stipulant un honoraire de résultat, dans une affaire de droit de la copropriété visant à la réparation de préjudices consécutifs à des dégâts des eaux ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 22 août 2013 par lesquelles Madame Huguette Z prétend, sur la fin de non recevoir soulevée par Maître Yann Y, que son recours est recevable dans la mesure où l'acte de notification de la décision du bâtonnier ne mentionne ni les délais de recours, ni la possibilité d'exercer le recours sans avocat, soutient, au fond, qu'elle n'aà aucun moment représenté 'les consorts ...', que Maître Yann Y a perçu deux provisions de 1.196,00 euros et non une seule, outre la somme de 4.350 euros prélevée sur le fonds versés à la CARPA, et lui a fait signer une convention d'honoraires -dont, à son âge avancé, elle n'a pas bien mesuré les conséquences- plus de deux ans après avoir été chargé du dossier et en modifiant le taux de 10 % qu'elle avait accepté verbalement, et sollicite donc le remboursement de la somme de 780 euros ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 13 mai 2013 par lesquelles Maître Yann Y soulève la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours, et subsidiairement, sur le fond, demande la confirmation de la décision critiquée du bâtonnier en soutenant que le premier versement de 1.196,00 euros TTC correspondait à la consultation, et sollicite une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que selon l'article 445 du code de procédure civile, applicable en matière de contestation d'honoraires par l'effet des articles 749 du même code et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 c'est à dire s'il leur a demandé de fournir les explications de droit ou de fait estimées nécessaires ou de préciser ce qui paraissait obscur ;
Attendu en l'espèce que le ministère public n'est pas intervenu ni n'a déposé de conclusions et qu'à l'issue des débats nous n'avons pas autorisé les parties à déposer de note en délibéré ;
Qu'il y a donc lieu d'écarter, sans examen, la note en délibéré envoyée par Madame Huguette Z par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2013 ;
Attendu que selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ' la décision du bâtonnier [qui ] est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois ; '
Que, par ailleurs, suivant les articles 668 et 669 du code de procédure civile la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Qu'enfin les articles 640 à 642 du même code disposent que pour la computation d'un délai exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, qu'à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois sauf prorogation, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu en l'espèce qu'il résulte des éléments produits au débat que la décision du bâtonnier a été notifiée à Madame Huguette Z par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 1A 071 737 2777 2 reçue le samedi 11 août 2012, ainsi qu'en atteste l'avis de réception ;
Que le délai de recours expirait donc le mardi 11 septembre 2012 à 24 H00 ;
Que le recours, envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 1A 078 093 5116 6 datée du 15 décembre 2012 mais postée le jeudi 27 décembre 2012 a donc été formé après l'expiration du délai, ainsi que le soutient Maître Yann Y ;
Attendu que la décision du bâtonnier, jointe au recours susvisé, reproduit in extenso les dispositions des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et contenait donc, contrairement aux affirmations de Madame Huguette Z, toutes les informations nécessaires à l'exercice du recours ;
Qu'il s'ensuit que le recours formé par Madame Huguette Z est irrecevable ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons irrecevable la note en délibéré transmise par Madame Huguette Z par lettre postée le 20 septembre 2013 ;
Déclarons irrecevable le recours formé par Madame Huguette Z, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons Madame Huguette Z aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT