Le Quotidien du 24 juillet 2024 : Sociétés

[Brèves] Expertise et valeur des droits sociaux : interruption de la prescription

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-24.794, F-B N° Lexbase : A22135PN

Lecture: 4 min

N9989BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Expertise et valeur des droits sociaux : interruption de la prescription. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/110546924-breves-expertise-et-valeur-des-droits-sociaux-interruption-de-la-prescription
Copier

par Perrine Cathalo

le 23 Juillet 2024

► Il résulte de l'article 2241 du Code civil que la demande de désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 de ce code, d'un expert ayant pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux d'un associé, qui est portée par voie d'assignation et qui introduit une procédure contradictoire au fond, constitue une demande en justice interrompant la prescription de l'action de l'associé en remboursement de la valeur de ses droits sociaux.

Faits et procédure. Un docteur en médecine était associé d’une société civile de moyens.

Le 10 juin 2000, il a informé le gérant de cette société de son intention de se retirer de cette dernière et de céder ses parts.

Lors de l'assemblée générale du 23 janvier 2001, les associés de la SCM ont refusé de racheter ses parts et l'ont mis en demeure de réaliser ses gardes de médecin et de trouver sous deux mois un successeur conformément aux statuts, sous peine d'être considéré comme démissionnaire.

Le 8 mars 2001, le médecin a saisi, en référé, le président d'un tribunal de grande instance à fin de désignation d'un expert pour évaluer la valeur de ses droits sociaux et de paiement d'une provision.

L'affaire ayant été renvoyée au fond, un arrêt du 18 octobre 2012 a dit que le médecin avait été exclu de la SCM le 23 mars 2001 par ses associés et qu'il ne relevait pas de la compétence de la cour d'appel de désigner un expert aux fins d'évaluer la valeur de ses droits sociaux.

Le 16 octobre 2017, ce dernier a saisi, en la forme des référés, le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil N° Lexbase : L1737LRR, d'un expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts qu'il détenait dans le capital de la SCM.

Une ordonnance du 28 novembre 2017 a accueilli cette demande et l'expert a déposé son rapport le 12 septembre 2018.

Le 3 septembre 2020, le médecin a assigné la SCM et ses associés aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer une somme au titre du remboursement de la valeur de ses droits sociaux. La société et ses associés lui ont opposé la prescription de son action.

Par arrêt en date du 18 octobre 2022, la cour d’appel (CA Amiens, 18 octobre 2022) a jugé la demande de l’associé exclu irrecevable comme prescrite.

Le médecin a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. Pour censurer l’arrêt de la cour d’appel, la Chambre commerciale rappelle – comme les demandeurs le soutenaient à juste titre – qu’il résulte de l’article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9 que la demande de désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, d'un expert ayant pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux d'un associé, qui est portée par voie d'assignation et qui introduit une procédure contradictoire au fond, constitue une demande en justice interrompant la prescription de l'action de l'associé en remboursement de la valeur de ses droits sociaux.

La Cour réfute ainsi l’argument de la cour d’appel consistant à juger la procédure engagée le 16 octobre 2017 irrecevable comme prescrite en ce qu’elle s'analyse en une mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui n'a fait que suspendre la prescription et que celle-ci a recommencé à courir pour une durée de six mois à compter du 12 septembre 2018, date de dépôt du rapport d'expertise ; si bien que l’action devait être engagée au plus tard le 12 mars 2019 et non pas le 3 septembre 2020, comme dans le cas d’espèce.

Bien qu’elle rejette le raisonnement des juges du fond, la Haute juridiction précise tout de même que la prescription de l'action en remboursement des droits sociaux de l'associé d'une société civile de médecins qui en a été exclu court, lorsque cette exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur l'exclusion de cet associé est passée en force de chose jugée (C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC ; CSP, art. R. 4113-69 N° Lexbase : L8813GTL).

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La société civile de moyens, La circulation des parts sociales des associés de la société civile de moyens, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8989BX9.

newsid:489989

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus