Le Quotidien du 24 juillet 2024 : Procédure prud'homale

[Brèves] Recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-20.049, FS-B N° Lexbase : A22295PA

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N0009B3Q

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[Brèves] Recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/110488954-breves-recevabilite-des-demandes-nouvelles-en-cause-dappel-fondee-sur-linvalidite-dune-convention-de
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par Lisa Poinsot

le 23 Juillet 2024

L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Faits et procédure. À la suite de sa démission, un salarié saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande également la nullité de sa convention de forfait en jours.

Devant la cour d’appel de renvoi, le salarié formule pour la première fois une demande à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires, de congés payés sur ce rappel et à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

La cour d’appel (CA Limoges, 15 juin 2022, n° 21/00897 N° Lexbase : A3121784) annule la convention de forfait en jours. En outre, elle déclare prescrites les actions engagées par le salarié, de sorte qu’elle juge irrecevables les demandes à titre de rappel de salaire, de congés payés sur ce rappel et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Le salarié forme un pourvoir en arguant que les demandes formulées pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi constituent le prolongement de sa saisine initiale en annulation de la convention de forfait en jours qui a interrompu le délai de prescription.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule sur le fondement des articles L. 1471-1 N° Lexbase : L1453LKZ et L. 3245-1 du Code du travail N° Lexbase : L0734IXH dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504, du 14 juin 2013 N° Lexbase : L0394IXU, et 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9.

En l’espèce, l’effet interruptif de la prescription attaché à la demande d’annulation de la convention de forfaits en jours présentée lors de la saisine initiale du conseil de prud’hommes s’est étendu à la demande en paiement formulée pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi.

L’action en paiement des heures supplémentaires et la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé tendent à la réparation des conséquences de l’annulation de la convention en jours, alors les demandes, présentées pour la première fois en cause d’appel, tendent aux mêmes fins que la demande initiale en sorte qu’elles ne sont pas nouvelles et qu’elles ne tombent pas sous le coup du principe de l’interdiction des prétentions nouvelles édicté par l’article 564 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0394IGP.

Pour aller plus loin :

  • lire S. Mraouahi, Appel en matière prud’homale : premières précisions sur la recevabilité des prétentions nouvelles, Lexbase Social, juin 2022, n° 912 N° Lexbase : N1995BZW ;
  • lire aussi L. Fin-Langer, La recevabilité des demandes nouvelles depuis l’abrogation de l’unicité d’instance, Actes de colloque La réception de la nouvelle procédure prud’homale par les acteurs du procès du travail, Lexbase Social, juillet 2022, n° 914 N° Lexbase : N2169BZD ;
  • v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, La suppression du principe de l’unicité de l’audience, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E335203K.

 

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