A défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2013 (Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-21.448, FS-P+B
N° Lexbase : A1045KNZ).
Dans cette affaire, à l'occasion des élections portant sur la désignation des membres de la délégation unique du personnel, des syndicats, contestant la composition du bureau de vote, ont saisi le tribunal d'instance (TI) d'une demande tendant en l'annulation de ces élections. Le TI a rejeté cette demande retenant qu'en l'absence, dans le protocole préélectoral, de dispositions relatives à la désignation des assesseurs composant le bureau de vote, l'employeur pouvait valablement désigner l'un de ces assesseurs.
La Cour de cassation censure le jugement du TI, considérant qu'à défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune (sur le déroulement des élections des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1634ETP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable