Le Quotidien du 6 novembre 2013 : Marchés publics

[Brèves] Action en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de l'entrepreneur

Réf. : CAA Paris, 3ème ch., 17 octobre 2013, n° 12PA05055, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2602KNP)

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[Brèves] Action en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de l'entrepreneur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10795026-breves-action-en-garantie-des-condamnations-prononcees-a-lencontre-de-lentrepreneur
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le 07 Novembre 2013

La cour administrative d'appel de Paris précise les conditions de l'action en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de l'entrepreneur dans un arrêt rendu le 17 octobre 2013 (CAA Paris, 3ème ch., 17 octobre 2013, n° 12PA05055, inédit au recueil Lebon [LXB=]). Le jugement attaqué a condamné la société X à garantir une communauté de communes et l'Etat de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. X du fait de l'accident dont il a été victime le 22 juillet 2005 sur la voie publique. La cour rappelle que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages ou les faits de l'entrepreneur à l'origine de ces dommages n'étaient ni apparents, ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part (voir CE, 6 avril 2007, n° 264490 N° Lexbase : A9305DU8). Or, à la date de réception des travaux, qui est postérieure à celle de l'accident dont a été victime l'intéressé, les relations contractuelles entre la communauté de communes et la société X avaient pris fin. Il résulte également de l'instruction que le décompte général du marché a été établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage, sans que ce dernier n'assortisse sa signature de réserves relatives aux conséquences financières dudit accident. Dès lors, la société X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à garantir la communauté de communes des sommes mises à la charge de cette dernière. En outre, l'Etat a demandé, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, que la société soit condamnée à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Cependant, en se bornant à soutenir en appel qu'aucune réserve relative à la signalisation du chantier et/ou du trottoir sur lequel l'intéressé a trébuché n'avait été formulée par la direction départementale de l'équipement, la société X, à qui incombait la signalisation du cordeau qui est à l'origine de sa chute, n'établit pas que l'Etat aurait manqué à l'une de ses obligations dans le cadre de sa mission d'assistance au maître d'ouvrage. Ainsi, en l'absence de faute de l'Etat, les conclusions de la société X tendant à la remise en cause de sa condamnation à garantir l'Etat ne peuvent qu'être rejetées (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1138EUP).

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