Le Quotidien du 26 juin 2024 : Marchés publics

[Brèves] Possibilité pour le juge du référé contractuel d’annuler d'office et de son propre chef un contrat

Réf. : Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-14.703, F-B N° Lexbase : A14545GX

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par Yann Le Foll

le 25 Juin 2024

► Le juge du recours contractuel peut, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, annuler d'office un contrat dont l'annulation ne lui a pas été demandée.

Rappel. L'article 1441-1, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L2332LUW dispose que le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique N° Lexbase : L1548IE3, doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.

Selon l'article 16, alinéa 1er, de cette ordonnance, est nul tout contrat conclu lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne, dans le cas où une telle publication est prescrite.

Selon l'article 19 de la même ordonnance, les mesures mentionnées aux articles 15 à 18 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.

Principe. Il résulte de l'application combinée de ces textes que le juge du recours contractuel peut, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, annuler d'office un contrat dont l'annulation ne lui a pas été demandée.

Faits. La région Bretagne a confié au GIE Vigie ports l'acquisition d'une licence exclusive et le développement d'un logiciel de gestion de marchandises pour ses activités portuaires. Pour l'exécution de ce contrat, le GIE Vigie ports a passé un contrat de gré à gré avec la société 4SH portant sur la fourniture des codes sources du logiciel SIMAR, dont elle détenait les droits, et un contrat d'achat de licence avec la société Infoport, qui détenait les droits d'exploitation de ce logiciel.

Position TJ. Le jugement attaqué retient que le marché conclu entre le GIE Vigie ports et la société 4SH n'est pas dissociable de l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, ce qui porte l'ensemble à 192 420 euros HT, et qu'un tel marché est soumis aux règles de la publicité de la commande publique de par la qualité de l'acheteur, le montant global et les besoins visés aux règles de la commande publique.

Il ajoute qu'aucun impératif tenant aux notions de technicité ou d'exclusivité des droits ne pouvait justifier une dérogation à ces règles.

Décision Cass. Le tribunal a pu prononcer l'annulation du contrat conclu entre le GIE Vigie ports et la société Infoport pour l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, alors même qu'elle n'était pas sollicitée par les parties.

Rappel. Le juge du référé contractuel n'a le pouvoir de prononcer la nullité d'un contrat privé relevant de la commande publique que dans les cas énumérés précisément par l’article 16 de l’ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009 (Cass. com., 11 mai 2022, n° 19-24.270, FS-B N° Lexbase : A56497W7).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contentieux de la commande publique, Le référé contractuel, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E62593QU.

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