Réf. : CE, 3e et 8e ch. réunies, 31 mai 2024, n° 482470, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A38015EI
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N9621BZD
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par Marie-Claire Sgarra
le 24 Juin 2024
► La retenue à la source sur les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, prévue à l’article 182 B du Code général des impôts, ne s’applique qu’à celles versées en rémunération de prestations réelles.
Faits. Vérification de comptabilité d’une SARL portant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Remise en cause par l’administration fiscale de la déduction de son résultat fiscal de sommes versées en rémunération de prestations de conseil en stratégie à une société immatriculée aux îles Vierges britanniques, territoire non coopératif en considérant que n’était pas apportée la preuve que ces dépenses correspondaient à des opérations réelles. L’administration fiscale réclame également à la SARL au titre des mêmes sommes le paiement au taux de 75 % de la retenue à la source mentionnée à l’article 182 B du Code général des impôts.
Procédure. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de la société tendant à la décharge des impositions mises à sa charge. La cour administrative d'appel de Paris rejette l’appel formé contre ce jugement.
Principe (CGI, art. 182 B N° Lexbase : L8917MCA). Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Le taux de la retenue est fixé à 33,3 %.
Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes, autres que les salaires, mentionnées aux c et d du I (sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France et sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France) sont payées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif.
Solution du Conseil d’État. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que seules entrent dans le champ de l'article 182 B du Code général des impôts les sommes versées en rémunération de prestations qui correspondent à des opérations réelles, et que cet article ne saurait par conséquent s'appliquer à des sommes dont le caractère de charges déductibles a été remis en cause en vertu de l'article 238 A N° Lexbase : L6051LM3.
Dès lors, en jugeant sans incidence sur l'assujettissement à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du Code général des impôts de sommes versées en paiement des factures établies par la société la circonstance que l'administration ait rejeté, à l'occasion de la vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a réclamé par ailleurs le paiement de cette retenue, la déduction de ces sommes du résultat fiscal de la SARL, faute pour elle d'avoir justifié de la réalité de ces prestations, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
L’arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
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