Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 31 mai 2024, n° 468316, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A37925E8
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N9470BZR
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par Yann Le Foll
le 03 Juin 2024
► L'utilisation par les forces de l'ordre d'une arme présentant un danger exceptionnel est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration sans faute de l’État, en cas de dommage causé à des personnes tierces à une opération de maintien de l'ordre.
Rappel. Aux termes de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L9763LPB : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) » (par exemple, à l’occasion de la fermeture d’un hypermarché pour empêcher l’intrusion de manifestants, CAA Toulouse, 3e ch., 2 avril 2024, n° 22TL21470 N° Lexbase : A36132ZT).
Cette responsabilité s'étend à la réparation des dégâts et dommages provoqués par l'intervention des forces de l'ordre contre les membres d'attroupements ou rassemblements.
Faits – position TA. L’intéressé s'était volontairement maintenu à proximité immédiate d'affrontements violents qui duraient depuis plusieurs heures, aux seules fins de prendre des photographies d'amateur pour son intérêt personnel, alors qu'il était constant que des consignes réitérées de dispersion avaient été données aux manifestants et qu'il ne pouvait ignorer le caractère dangereux de la situation, qui se reproduisait tous les samedis depuis plusieurs semaines.
Dans ces conditions, alors que les forces de l'ordre n'avaient fait usage des grenades lacrymogènes qu'après avoir procédé aux sommations règlementaires, et quand bien même il se serait installé près de professionnels de la presse, il avait commis une imprudence de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer l'État de sa responsabilité.
Décision CE. En l'état de ces constatations souveraines, les premiers juges n'ont pas, en retenant que les agissements de l’intéressé étaient de nature à exonérer l'État de toute responsabilité, inexactement qualifié les faits qui leur étaient soumis.
Ils ont pu sans erreur de droit en déduire que la responsabilité de l'État en réparation des dommages résultant des attroupements et rassemblements, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure précitées, qu'ils n'ont pas omis de rechercher d'office, ainsi qu'ils étaient tenus de le faire, n'était pas engagée à l'égard de l'intéressé.
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