Réf. : CE 5e et 6e ch. réunies, 29 mai 2024, n° 472307 N° Lexbase : A99425DL
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par Marie Le Guerroué
le 18 Juin 2024
► Si les dispositions contestées permettent aux anciens Bâtonniers, à la différence de ce qu'elles prévoient pour les autres membres sortants des conseils de l'Ordre, de se porter immédiatement candidat à un nouveau mandat à l'issue de deux mandats successifs, elles ne méconnaissent pas pour autant le principe d'égalité, eu égard à la situation particulière des anciens Bâtonniers et à l'expérience que leur a conférée l'exercice de telles fonctions.
Procédure. L'article 5 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID, pris pour l'application de ces dispositions législatives, fixe les règles applicables aux élections aux conseils de l'Ordre, en fonction du nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires. Le III de cet article 5, dont un avocat au barreau de Versailles a demandé l'abrogation à l’ancienne Première ministre, définit les conditions d'éligibilité des candidats à ces élections, en disposant que : « Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection. / Les membres du conseil de l'Ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat. / À l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote. »
Réponse du CE. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ que le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer, par décret en Conseil d'État, les règles d'organisation de la profession d'avocat, en particulier celles qui sont relatives à la composition des conseils de l'Ordre. Sur ce fondement, le Premier ministre avait compétence pour adopter les dispositions litigieuses, qui ont pour objet de définir les règles d'éligibilité des candidats aux élections au conseil de l'Ordre. En second lieu, en vertu de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, le Bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile, instruit toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau. Par ailleurs, le décret du 27 novembre 1991 le désigne comme interlocuteur du Conseil national des barreaux et lui confère des responsabilités propres, telles que la conduite d'enquêtes déontologiques, la saisine de la juridiction disciplinaire, la réception des demandes d'inscription au barreau ou le traitement des réclamations relatives au montant des honoraires.
Rejet. Si les dispositions contestées permettent aux anciens Bâtonniers, à la différence de ce qu'elles prévoient pour les autres membres sortants des conseils de l'Ordre, de se porter immédiatement candidat à un nouveau mandat à l'issue de deux mandats successifs, elles ne méconnaissent pas pour autant le principe d'égalité, eu égard à la situation particulière des anciens Bâtonniers et à l'expérience que leur a conférée l'exercice de telles fonctions. L’avocat n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions dont il demande l'abrogation méconnaîtraient le principe d'égalité ou, en tout état de cause, le principe d'égal accès aux emplois publics, ni qu'elles porteraient une atteinte illégale à la liberté de l'électeur.
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