Aux termes d'une décision rendue le 21 octobre 2013, le Conseil d'Etat retient que le directeur des impôts peut déléguer son pouvoir de déclarer une créance à une procédure collective a un agent des impôt n'ayant pas la qualité de comptable public (CE 8° et 3° s-s-r., 23 octobre 2013, n° 365488, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3285KNY). En l'espèce, une procédure de sauvegarde a été prononcée à l'encontre d'une SARL, à l'occasion de laquelle le service des impôts des entreprises a déclaré une créance de l'administration fiscale. Le mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde a contesté cette déclaration de créance en faisant valoir que son signataire n'était pas régulièrement habilité à cet effet. Le tribunal de commerce a sursis à statuer en attendant l'avis de la juridiction administrative sur ce sujet. Le juge relève que, si l'article L. 252 du LPF (
N° Lexbase : L3929AL4) investit le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts et notamment pour déclarer les créances fiscales dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, il ne fait pas obstacle à ce que ce comptable délègue, sous sa responsabilité, sa signature aux agents placés sous son autorité, notamment pour signer des bordereaux de déclaration de créances. Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, que la régularité de l'acte par lequel un comptable public délègue sa signature à un fonctionnaire relevant de son autorité soit subordonnée à la condition que le délégataire ait lui-même la qualité de comptable public. Toutefois, la décision prise par le directeur général des impôts le 23 septembre 2005, sur le fondement de l'article 410 de l'annexe II au CGI (
N° Lexbase : L1930IRW), prévoit que cette délégation ne peut être accordée qu'aux agents du service ayant au moins le grade de contrôleur. Or, le responsable du service des impôts des entreprises dans le litige porté à la connaissance du Conseil d'Etat a délégué sa signature à un contrôleur des impôts. La circonstance que ce fonctionnaire n'avait pas la qualité de comptable public est sans incidence sur la régularité de la délégation de signature dont il bénéficiait. De plus, la décision du 23 septembre 2005 du directeur général des impôts a pu, sans irrégularité, ne pas fixer de modalité de publication des délégations de signature qu'elle prévoit. En l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant une autre forme de publication, la publication effectuée par voie d'affichage permanent dans les locaux du centre des finances publiques a été, compte tenu de la nature et de l'objet de la décision en cause, suffisante pour rendre la décision opposable aux tiers .
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