Le Quotidien du 28 octobre 2013 : Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée et décision de qualification du juge

Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.074, F-P+B (N° Lexbase : A1048KN7)

Lecture: 1 min

N9061BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Autorité de la chose jugée et décision de qualification du juge. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10795076-breves-autorite-de-la-chose-jugee-et-decision-de-qualification-du-juge
Copier

le 29 Octobre 2013

La qualification par le juge de sa décision, même si elle a fait l'objet d'une demande de rectification d'erreur matérielle, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. C'est en ce sens qu'a statué la Cour de cassation, dans une décision du 17 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.074, F-P+B N° Lexbase : A1048KN7 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC), dont les faits sont les suivants : un jugement qualifié de contradictoire, rendu par un tribunal de commerce, a condamné la société X, aux droits de laquelle vient la société Y, au paiement de diverses sommes ; l'assureur de celle-ci ayant formé une requête en rectification d'erreur matérielle, le tribunal, par un jugement du 1er août 2008, a dit que la société Y n'avait pas été représentée et a modifié la rédaction de la comparution des parties; la société Y a, ensuite, saisi le juge de l'exécution afin de faire constater, par application de l'article 478 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6592H7B), le caractère non avenu du jugement du 7 décembre 2007. Rejetant sa demande, la cour d'appel relève que la qualification de la décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Une telle solution est cassée par la Cour de cassation qui souligne qu'aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à décision de qualification du juge.

newsid:439061

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.