Le Quotidien du 25 octobre 2013 : Consommation

[Brèves] Précision sur la portée de la protection des consommateurs dans les ventes transfrontalières

Réf. : CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-218/12 (N° Lexbase : A9309KMQ)

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le 29 Octobre 2013

Dans un arrêt du 17 octobre 2013, la CJUE a précisé la portée de la protection des consommateurs dans les ventes transfrontalières (CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-218/12 N° Lexbase : A9309KMQ). Selon le Règlement n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S), en cas de contrats de consommation, le consommateur a le choix de porter une action devant le tribunal du lieu de son domicile si deux conditions sont réunies : le commerçant doit exercer ses activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre où réside le consommateur ou diriger, par tout moyen (par exemple par internet), ses activités vers cet Etat membre, et, le contrat litigieux doit entrer dans le cadre de ces activités. La CJUE était saisie d'une question préjudicielle tendant à savoir si un lien de causalité doit exister entre le moyen employé pour diriger l'activité commerciale vers l'Etat membre du domicile du consommateur -à savoir le site internet-, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. La Cour de justice constate, tout d'abord, que le texte même du Règlement n'exige pas explicitement l'existence d'un tel lien de causalité. De plus, la Cour a déjà jugé que la condition essentielle pour appliquer la disposition en cause est celle liée à l'activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l'Etat du domicile du consommateur. La Cour retient, par ailleurs, que l'ajout d'une telle condition de lien de causalité non prévu par le Règlement irait à l'encontre de l'objectif qu'il poursuit, à savoir celui de la protection des consommateurs qui sont considérés comme les parties faibles aux contrats conclus par ces derniers avec un professionnel. La Cour répond donc que le règlement n'exige pas l'existence d'un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l'activité commerciale ou professionnelle vers l'Etat membre du domicile du consommateur, à savoir un site internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, même si ce lien de causalité n'est pas une condition, il est susceptible de constituer néanmoins un indice pouvant être pris en considération par le juge national pour déterminer si l'activité est dirigée effectivement vers l'Etat membre dans lequel le consommateur est domicilié. La Cour conclut qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer une appréciation globale des circonstances dans lesquelles le contrat de consommation en cause a été conclu afin de décider si, en fonction de l'existence ou de l'absence d'indices figurant ou non sur la liste non exhaustive d'indices établie par la Cour, la compétence spéciale, avantageuse pour les consommateurs, est applicable (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3963EYG).

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