La loi n° 2013-922 du 17 octobre 2013, visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et à faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin (
N° Lexbase : L3972IYR), a été publiée au Journal officiel du 18 octobre 2013. Elle indique qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, il peut être mis en oeuvre une procédure, dite "procédure de titrement", ayant pour objet de collecter et d'analyser tous les éléments propres à inventorier les biens fonciers et immobiliers dépourvus de titres de propriété, ainsi que les occupants ne disposant pas de titres de propriété et d'établir le lien entre un bien et une personne, afin de constituer ou de reconstituer ces titres de propriété. Cette procédure peut être conduite par un groupement d'intérêt public constitué de l'Etat, de la région d'outre-mer concernée ou, selon le cas, du département de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Martin, ainsi que d'associations d'élus locaux et de représentants des notaires. Ce groupement peut recruter directement et en tant que de besoin des agents contractuels de droit public ou de droit privé. La procédure de titrement peut aussi être conduite par un opérateur public foncier, sous réserve que le statut de cet opérateur soit complété par des dispositions permettant la mise en oeuvre de cette nouvelle mission. Sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, l'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement, ainsi que les personnes qu'il délègue, peuvent se faire communiquer par toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la procédure, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel. Les agents de l'opérateur public foncier ou du groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement et les personnes qu'il délègue sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission. Ces informations sont communiquées aux pétitionnaires, aux officiers publics ministériels concernés, aux représentants de l'Etat, ainsi qu'aux responsables des exécutifs des collectivités territoriales.
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