Le Quotidien du 29 mai 2024 : Sociétés

[Brèves] SAS : quid de la démission du commissaire aux comptes en cours de mandat ?

Réf. : Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-16.158, F-B N° Lexbase : A01905BN

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N9270BZD

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par Perrine Cathalo

le 28 Mai 2024

► Il résulte de la combinaison de l'article L. 823-3 du Code de commerce et de l'article 20, II, de la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, que les dispositions de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s'appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-514, du 24 mai 2019, fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu'il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Faits et procédure. Antérieurement au 27 mai 2019, onze sociétés par actions simplifiées ont, chacune, nommé un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.

Postérieurement au 27 mai 2019, les commissaires aux comptes titulaires et suppléants de ces sociétés ont démissionné de leurs mandats alors que ceux-ci étaient en cours.

À la suite de ces démissions, les sociétés ont demandé au greffier du tribunal de commerce où ces sociétés sont immatriculées qu'il soit procédé à une inscription modificative relative à la démission des commissaires aux comptes, ce que ce dernier a refusé. Les sociétés ont saisi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de ce tribunal.

Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel (CA Grenoble, 10 mars 2022, n° 21/04506) a confirmé les décisions de refus d'inscription rendues par le greffier du tribunal de commerce. Selon elle, la désignation d'un commissaire aux comptes pour la durée légale de six exercices fait obstacle à ce qu'il puisse être procédé à la radiation de son inscription du registre du commerce et des sociétés à défaut de son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les sociétés ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi au visa des articles L. 823-3 du Code de commerce N° Lexbase : L2403K77 et 20, II, de la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK.

Selon le premier de ces textes, la durée légale du mandat d'un commissaire aux comptes est de six exercices et cette durée ne peut être affectée par sa démission en cours de mandat, un nouveau commissaire aux comptes devant, dans une telle hypothèse, être désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Selon le second, les dispositions de la loi n° 2019-486 modifiant les conditions légales de désignation d'un commissaire aux comptes dans une société par actions simplifiée s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement au 27 mai 2019, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-514, du 24 mai 2019, fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes N° Lexbase : L3628LQG. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du Code de commerce.

La Chambre commerciale en conclut que les dispositions de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6538LQ9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s'appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu'il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Pour en savoir plus : v. P.-N. Gleize, ÉTUDE : Le contrôle de la gouvernance de la société par actions simplifiée, La nomination des commissaires aux comptes au sein d’une SAS, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E99850ZT.

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