Le Quotidien du 17 mai 2024 : Copropriété

[Brèves] Qualité à défendre à une action en nullité d’une assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 25 avril 2024, n° 22-10.485, F-D N° Lexbase : A533429G

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par Martine Dagneaux, Conseiller honoraire à la Cour de cassation

le 16 Mai 2024

► L’annulation d’une assemblée générale de copropriété n’est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause.

L'article 15, alinéa 1, de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L5536AG7 donne compétence au syndicat des copropriétaires pour agir en justice tant en demande qu’en défense, même contre certains des copropriétaires. Certes, il peut agir conjointement avec un ou plusieurs copropriétaires et ceux-ci peuvent également exercer seuls certaines actions à charge d’en informer le syndic, mais pour les seules actions concernant la propriété ou la jouissance de leur lot.

Il en résulte que lorsqu’un copropriétaire veut solliciter l’annulation d’une décision d'assemblée générale, il doit agir contre le syndicat des copropriétaires, a fortiori si l’objet de la résolution attaquée porte, comme en l’espèce, sur la constitution du syndicat des copropriétaires.

Dans cette affaire, divers copropriétaires de lots situés dans un lotissement, pour la gestion duquel une association syndicale libre (ASL) avait été créée, ont décidé, lors d’une assemblée générale du 30 mai 2015, de faire « sécession » et de constituer un syndicat des copropriétaires réunissant leurs seuls lots. Ils ont adopté un règlement de copropriété et désigné un syndic « bénévole ». Puis, ils ont voulu solliciter l’annulation de l'assemblée générale de l’association syndicale libre du 2 avril 2016 désignant le syndic. L’ASL a alors reconventionnellement sollicité l’annulation de l'assemblée générale du 30 mai 2015.

Le tribunal puis la cour d'appel ont fait droit à cette demande en déclarant nulle la convocation à l'assemblée générale du 30 mai 2015. Sur pourvoi d’un des copropriétaires (la SCI Temira) et intervention volontaire du syndicat coopératif, la troisième chambre de la Cour de cassation casse logiquement cette décision au motif que ce syndicat coopératif, dont la constitution était contestée, n’avait pas été appelé à l’instance.

Ce moyen invoqué par les demandeurs au pourvoi était imparable.

D’une part, l'article 14 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1131H4N dispose que « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». Dans la mesure où il était demandé l’annulation de la constitution du syndicat coopératif, celui-ci devait nécessairement être appelé. Ce n’est pas le moyen qu’avaient choisi le syndicat et la SCI qui ont préféré invoquer un moyen tiré du droit de la copropriété.

D’autre part, en effet, l'article 15, précité, de la loi du 10 juillet 1965, donnant compétence au seul syndicat des copropriétaires pour agir en justice, les copropriétaires de lots ne pouvaient défendre seuls à une action en nullité d’une assemblée générale. Certes, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit, en son alinéa 2, la possibilité pour les copropriétaires opposants ou défaillants de contester les décisions d'assemblée générale, ne précise pas expressément que l’action doit être engagée contre le syndicat des copropriétaires. Mais cet article doit nécessairement se combiner avec l'article 15, qui donne compétence au syndicat pour défendre en justice dans les instances concernant la copropriété dans son ensemble. Et la comparution volontaire du syndicat coopératif devant la Cour de cassation ne pouvait suffire à régulariser la procédure.

La Cour de cassation jugeait déjà depuis plusieurs années que la contestation d’une décision d'assemblée générale ne pouvait être intentée que contre le seul syndicat des copropriétaires et non contre le syndic (Cass. civ. 3, 10 juin 1981, n° 80-10.648, publié au bulletin N° Lexbase : A4381HZB).

Ainsi, la nullité d’une décision prise par un syndicat secondaire doit être dirigée contre ce syndicat (Cass. civ. 3, 2 décembre 2009, n° 08-22.104 N° Lexbase : A3464EPY et n° 08-22.105 N° Lexbase : A3465EPZ, FS-D) et le syndicat principal n’a pas à être appelé à l’instance en nullité de l'assemblée générale créant un syndicat secondaire (Cass. civ. 3, 30 novembre 2023, n° 22-21.579, FS-B N° Lexbase : A022717K).

L’assignation doit être délivrée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic (Cass. civ. 3, 30 juin 1993, n° 91-11.290, inédit au bulletin N° Lexbase : A4971C7A). C’est en effet le syndic qui, aux termes de l’article 18, I, tiret 4, représente le syndicat. Dès lors que le syndic intervient es qualités de syndic de la copropriété ou qu’il est mis en cause en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, l’action est recevable (Cass. civ. 3, 23 novembre 1994, n° 92-21.586, inédit au bulletin N° Lexbase : A3602CZG ; Cass. civ. 3, 3 avril 2002, n° 01-00.553, F-D N° Lexbase : A4365AYC ; Cass. civ. 3, 11 octobre 2005, n° 04-15.952, F-D N° Lexbase : A8408DKM ; Cass. civ. 3, 24 mai 2011, n° 10-20.282, F-D N° Lexbase : A8726HSY ; Cass. civ. 3, 31 mars 2016, n° 15-10.409, F-D N° Lexbase : A1476RBB).

À noter que la question du délai pour contester l'assemblée générale (deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale : v. loi du 10 juillet 1965, art. 42, al. 2) ne faisait pas l’objet de débat dans la présente espèce, malgré la date de l'assemblée générale contestée. On peut en déduire que le procès-verbal avait été notifié tardivement ou même n’avait pas été notifié.

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