Réf. : TA Strasbourg, 19 avril 2024, n° 2402132 N° Lexbase : A739428D
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N9241BZB
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par Yann Le Foll
le 16 Mai 2024
► Est irrégulière la rémunération de l’attributaire d’un marché comportant des prestations de consultations juridiques constituée par des honoraires fixés uniquement en fonction du résultat.
Faits. Par avis de marché du 4 septembre 2023, l'office public d'habitat Pôle Habitat Colmar - Centre Alsace (OPH) a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert engagée par Pôle Habitat Colmar - Centre Alsace en vue de la passation d'un marché public de services pour le suivi administratif des dossiers de dégrèvement de taxes foncières sur les propriétés bâties.
Rappel. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2152-1 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4444LRZ : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L'article L. 2152-2 du même code N° Lexbase : L2620LRH précise qu'une offre irrégulière est « une offre qui (...) méconnaît la législation applicable (...) ».
Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...) Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu (...) ».
Position TA. Alors qu'il résulte de l'instruction que le marché comporte des prestations de consultations juridiques qui, au sein du groupement conjoint attributaire, seront dévolues à la SELARL d'avocats Schiano Gentiletti, il ressort de l'acte d'engagement du groupement que son prix est constitué uniquement par un pourcentage appliqué sur le montant du dégrèvement de taxes foncières sur les propriétés bâties obtenu et payé par la trésorerie.
Cette modalité de rémunération constitue, au sens des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 précité, une fixation d'honoraires uniquement en fonction du résultat, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques.
Décision. L'offre présentée par le groupement conjoint constitué de la société Atax Consultants et de la SELARL d'avocats Schiano Gentiletti méconnaît les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 précité et est, dès lors, irrégulière au sens de l'article L. 2152-2 du Code de la commande publique.
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