Réf. : Cass. civ. 2, 25 avril 2024, n° 22-13.481, F-B N° Lexbase : A916628Y
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N9225BZP
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par Laïla Bedja
le 30 Avril 2024
► La date limite d’appel de la cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie fixée par voie réglementaire, ne constitue pas le terme d’un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis ; le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass. civ. 2, 28 janvier 2021, n° 19-25.853, F-P+I) (premier moyen) ;
La convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée ; en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation (second moyen).
Faits et procédure. L’Urssaf du Centre-Val de Loire a adressé, par un courrier du 15 décembre 2017, à une cotisante, un appel rectificatif de la cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie pour l’année 2016. La cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale d’une demande d’annulation de cet appel de cotisations.
Appel de cotisation. Pour annuler l’appel de cotisation, le jugement énonce que le pouvoir réglementaire a choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la cotisation subsidiaire maladie pouvait être appelée. Il retient que l'appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016 devait intervenir impérativement avant le jeudi 30 novembre 2017 et que, passé ce délai, l'Urssaf ne pouvait plus réclamer la cotisation litigieuse.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement. Elle rappelle les dispositions prévues aux articles L. 380-2 et R. 380-4, I, du Code de la Sécurité sociale sur l’assujettissement et l’exigibilité de la cotisation litigieuse. Elle ajoute qu’il a déjà été jugé que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass. civ. 2, 28 janvier 2021, n° 19-25.853, F-P+I N° Lexbase : A66004DS).
Compétence de l’Urssaf Centre-Val de Loire. Dans ce second moyen, la caisse conteste l’annulation de l’appel de cotisation fondée la publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité de la décision de délégation à l’Urssaf Centre-Val de Loire. Le tribunal énonce en effet que la décision du directeur de l'Acoss du 11 décembre 2017, qui a validé l'habilitation de l'Urssaf du Centre-Val de Loire, n'a été publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité que le 15 janvier 2018 et qu'en l'absence de publication de la décision de délégation à la date du 15 décembre 2017, l'Urssaf délégataire ne pouvait procéder à l'appel et au recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie due par la cotisante au titre de l'année 2016.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement (visa CSS, art. L. 122-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827, du 23 décembre 2016).
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