Le Quotidien du 26 avril 2024 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Hospitalisation sous contrainte : l’avis du ministère public peut prendre la forme d’une apposition du visa sur le dossier

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2024, n° 23-16.266, FS-B N° Lexbase : A781428W

Lecture: 2 min

N9159BZA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Hospitalisation sous contrainte : l’avis du ministère public peut prendre la forme d’une apposition du visa sur le dossier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/107107924-commente-dans-la-rubrique-b-soins-psychiatriques-sans-consentement-b-titre-nbsp-i-hospitalisation-so
Copier

par Laïla Bedja

le 25 Avril 2024

► Aux termes des articles R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du Code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; lorsque le ministère public n'a pas d'observations à faire valoir, il peut se borner à apposer son visa sur le dossier ou indiquer qu'il s'en rapporte ; de telles mentions, sans influence sur la solution du litige, ne peuvent être assimilées à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du Code de procédure civile et n'ont pas à être communiquées aux parties ou mises à leur disposition avant l'audience.

Faits et procédure. Mme X a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de Versailles, sur décision du préfet, en application de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3005IYX. Par requête du 21 octobre 2022, elle a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code N° Lexbase : L7880MA4, aux fins de mainlevée de la mesure.

Contestant l’ordonnance de maintien de la mesure prise par le premier président de la cour d’appel, Mme X forme un pourvoi en cassation selon le moyen qu’en matière d’hospitalisation sous contrainte, l’affaire doit être instruite et jugée après avis du ministère public, lequel ne peut se borner à un simple visa de la procédure.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C'est à bon droit qu'après avoir constaté que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait apposé son visa, le premier président s'est prononcé sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement (CSP, art. R. 3211-15, al. 5 N° Lexbase : L9934I3C, et R. 3211-21, al. 2 N° Lexbase : L9928I34).

newsid:489159

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.