Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2024, n° 23-16.266, FS-B N° Lexbase : A781428W
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N9159BZA
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par Laïla Bedja
le 25 Avril 2024
► Aux termes des articles R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du Code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; lorsque le ministère public n'a pas d'observations à faire valoir, il peut se borner à apposer son visa sur le dossier ou indiquer qu'il s'en rapporte ; de telles mentions, sans influence sur la solution du litige, ne peuvent être assimilées à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du Code de procédure civile et n'ont pas à être communiquées aux parties ou mises à leur disposition avant l'audience.
Faits et procédure. Mme X a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de Versailles, sur décision du préfet, en application de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3005IYX. Par requête du 21 octobre 2022, elle a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code N° Lexbase : L7880MA4, aux fins de mainlevée de la mesure.
Contestant l’ordonnance de maintien de la mesure prise par le premier président de la cour d’appel, Mme X forme un pourvoi en cassation selon le moyen qu’en matière d’hospitalisation sous contrainte, l’affaire doit être instruite et jugée après avis du ministère public, lequel ne peut se borner à un simple visa de la procédure.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C'est à bon droit qu'après avoir constaté que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait apposé son visa, le premier président s'est prononcé sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement (CSP, art. R. 3211-15, al. 5 N° Lexbase : L9934I3C, et R. 3211-21, al. 2 N° Lexbase : L9928I34).
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