Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2024, n° 22-23.305, F-D N° Lexbase : A81982WK
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Avril 2024
► La juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur la responsabilité du notaire recherchée au titre de l’option pour un régime à la TVA. Cette dernière doit cependant transmettre à la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, la question du champ d'application de la dispense de TVA dont dépend la solution du litige et surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2024.
Faits. Suivant acte établi par un notaire, la société MKM, exerçant une activité de location d'immeubles, a acquis de la société Antonin un bien immobilier à usage commercial comprenant un local libre de toute location et occupation et un local donné à bail commercial.
Au titre des déclarations fiscales, l'acte mentionnait que le vendeur déclarait :
Procédure :
Solution de la Cour de cassation. Il appartient au juge judiciaire, compétent pour se prononcer sur la responsabilité d'un notaire, de transmettre à la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, la question du champ d'application de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du Code général des impôts, dont dépend la solution du litige et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question.
Pour rejeter la demande indemnitaire de la société, l'arrêt en appel retient qu'il n'est pas établi qu'en soumettant la vente à la TVA sur option du vendeur, le notaire a fait application d'un régime fiscal inapplicable, qu'il se prévaut d'une consultation postérieure à l'arrêt du 30 novembre 2017 établie par le Centre notarial d'assistance fiscale considérant que le bien ne pouvait être qualifié de local affecté à une activité locative, de sorte que la dispense de taxation n'avait pas vocation à s'appliquer et que le vendeur était fondé à opter pour l'application de cette taxe et en déduit que, sur la base d'autres éléments de preuve, le redressement aurait pu être invalidé ; à tort selon la Cour qui casse l’arrêt de la cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 23 septembre 2022, n° 20/03086 N° Lexbase : A90868L4).
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