Réf. : CE, 1e et 4e ch. réunies, 3 avril 2024, n° 465582, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A63972ZX
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par Charlotte Moronval
le 23 Avril 2024
► La signature, pour le compte de l'employeur, d'un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), par un mandant, au-delà du pouvoir qui lui a été donné, peut faire l'objet d'une régularisation avec effet rétroactif par la voie d'une ratification expresse ou tacite de cet accord par l'organe habilité, y compris lorsque cette ratification intervient postérieurement à la décision de l'autorité administrative validant ce même accord, pour autant que les règles statutaires de la personne morale employeur n'y fassent pas obstacle.
En l’espèce. Une fédération de football souhaite procéder à une restructuration pour motif économique visant à supprimer plusieurs postes de travail, dont deux vacants.
Un accord collectif majoritaire fixant le PSE a été signé entre la directrice générale de la fédération et un délégué syndical. Le Dreets a validé cet accord. Le tribunal administratif, saisi par plusieurs salariées de la fédération, a annulé cette décision. Ces mêmes personnes se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel qui, sur appel de la fédération de football, a annulé ce jugement et rejeté la demande qu'elles avaient présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette le pourvoi.
Pour juger que le tribunal administratif avait à tort estimé que la directrice générale de la fédération était dépourvue de qualité pour signer au nom de l'employeur l'accord collectif majoritaire portant PSE, la cour administrative d'appel a relevé que, si seul le comité exécutif de la fédération était habilité, en application de l'article 22 des statuts de la fédération, à autoriser les engagements à valeur contractuelle dépassant un montant qu'il a fixé, ce même comité exécutif a, par une délibération, expressément ratifié l'accord collectif majoritaire fixant le contenu du PSE dont le coût a été évalué à 2,8 millions d'euros par le rapport de l'expert mandaté par le CSE.
En se fondant sur la circonstance que le comité exécutif de la fédération, en cours d'instance, a ratifié cet accord pour juger que la directrice générale de la fédération, bien qu'ayant excédé la compétence qui lui était dévolue par les dispositions statutaires, devait être regardée rétroactivement comme ayant eu qualité pour signer cet accord, les dispositions statutaires régissant la répartition des pouvoirs au sein de la fédération n'y faisant pas obstacle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
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