Le Quotidien du 5 novembre 2013 : Avocats/Formation

[Brèves] La dispense de cours de travaux dirigés ne peut être reproché à une collaboratrice pour justifier de l'abrègement, pour manquement grave et flagrant aux règles professionnelles, du délai de prévenance contractuellement prévue à la suite de la rupture d'un contrat de collaboration

Réf. : CA Basse-Terre, 7 octobre 2013, n° 12/01568 (N° Lexbase : A5242KM4)

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[Brèves] La dispense de cours de travaux dirigés ne peut être reproché à une collaboratrice pour justifier de l'abrègement, pour manquement grave et flagrant aux règles professionnelles, du délai de prévenance contractuellement prévue à la suite de la rupture d'un contrat de collaboration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10634076-breves-la-dispense-de-cours-de-travaux-diriges-ne-peut-etre-reproche-a-une-collaboratrice-pour-justi
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le 06 Novembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 octobre 2013, la cour d'appel de Basse Terre énonce que ne peut donner lieu à l'abrégement, pour manquement grave et flagrant aux règles professionnelles, du délai de prévenance contractuellement prévue à la suite de la rupture d'un contrat de collaboration, le fait que la collaboratrice enseignait à l'Université des TD, dans le cadre de son obligation de formation continue (CA Basse-Terre, 7 octobre 2013, n° 12/01568 N° Lexbase : A5242KM4 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9278ETS). En effet, s'agissant d'un élément légalement et contractuellement obligatoire tant pour la collaboratrice que pour la SELARL, cette dernière, qui ne pouvait s'y opposer en aucune façon, et devait mettre en place l'organisation interne appropriée pour lui laisser le temps nécessaire à respecter cette obligation de formation. Elle ne pouvait d'ailleurs davantage procéder à la réduction prorata temporis d'une rétrocession d'honoraires qui n'est pas un salaire et alors qu'il s'agissait de l'accomplissement de la formation obligatoire.

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