Le Quotidien du 3 avril 2024 : Fiscalité internationale

[Brèves] Fiscalité : principaux arrêts de la CJUE – février 2024

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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Avril 2024

Panorama des arrêts rendus par la CJUE en matière fiscale en février 2024.

CJUE, 8 février 2024, aff. C-733/22, Valentina Heights EOOD N° Lexbase : A91532K9

Mots-clés : taux réduit de TVA • établissements d’hébergement disposant d’un certificat de classement • neutralité fiscale

Pays : Bulgarie

Solution. L'article 98 de la Directive TVA s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le taux réduit de TVA pour l’hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires est soumis à l’obligation, pour un tel établissement, de disposer d’un certificat de classement ou d’un certificat de classement provisoire, dans la mesure où cette réglementation ne limite pas l’application du taux réduit de TVA à des aspects concrets et spécifiques de la catégorie des prestations d’hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires ou, dans l’hypothèse où elle limiterait cette application à de tels aspects concrets et spécifiques, elle ne respecte pas le principe de neutralité fiscale.

 

CJUE, 22 février 2024, aff. C-694/22, Commission européenne c/ République de Malte N° Lexbase : A56652PI

Mots-clés : taxe annuelle de circulation • véhicules d’occasion

Pays : Malte

Solution. La République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneen, appliquant une redevance annuelle de circulation plus élevée aux véhicules à moteur immatriculés dans d’autres États membres avant le 1er janvier 2009 et introduits à Malte à compter de cette date, que la redevance appliquée aux véhicules similaires immatriculés à Malte avant ladite date.

 

CJUE, 22 février 2024, aff. C-674/22, Gemeente Dinkelland N° Lexbase : A56642PH

Mots-clés : remboursement de la TVA • TVA déductible

Pays : Pays-Bas

Solution. Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas à verser des intérêts à un assujetti à compter du paiement d’un montant de TVA, qui est, par la suite, remboursé par l’administration fiscale, lorsque ce remboursement résulte, en partie, de la constatation que cet assujetti, à la suite d’erreurs commises dans sa comptabilité, n’a pas pleinement exercé son droit à déduction de la TVA payée en amont pour les années concernées et, en partie, d’une modification, avec effet rétroactif, des modalités de calcul de la TVA déductible afférente aux frais généraux dudit assujetti lorsque ces modalités sont établies sous la seule responsabilité de ce dernier.

 

CJUE, 29 février 2024, aff. C-314/22, Consortium Remi Group AD N° Lexbase : A24052Q7

Mots-clés : TVA • base d’imposition • délai de forclusion

Pays : Bulgarie

Solution. L'article 90 de la Directive TVA, lu en combinaison avec les principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit un délai de forclusion pour l’introduction d’une demande de remboursement de la TVA résultant d’une réduction de la base d’imposition de la TVA en cas de non-paiement total ou partiel, dont l’échéance a pour conséquence de sanctionner l’assujetti insuffisamment diligent, à la condition que ce délai ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle cet assujetti a pu, sans faire preuve d’un manque de diligence, faire valoir son droit à réduction. En l’absence de dispositions nationales concernant les modalités de l’exercice de ce droit, le point de départ d’un tel délai de forclusion doit être identifiable par l’assujetti avec une probabilité raisonnable.

Ces mêmes dispositions doivent être interprétées en ce sens :

  • qu’ils s’opposent, en l’absence de dispositions nationales spécifiques, à une exigence de l’administration fiscale subordonnant la réduction de la base d’imposition de la TVA, en cas de non-paiement total ou partiel d’une facture émise par un assujetti, à la condition que ce dernier rectifie préalablement la facture initiale et à celle qu’il communique préalablement à son débiteur son intention d’annuler la TVA, dès lors qu’il est impossible pour cet assujetti de procéder à une telle rectification en temps utile, sans que cette impossibilité ne lui soit imputable ;
  • qu’un éventuel droit à la réduction de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en cas de non-paiement total ou partiel d’une facture émise par un assujetti donne droit au remboursement de la TVA payée par celui-ci, majorée d’intérêts de retard, et que, en l’absence de modalités d’application des intérêts éventuellement dus dans la réglementation d’un État membre, la date à partir de laquelle l’assujetti fait valoir son droit à ladite réduction dans le cadre de la déclaration relative à la période d’imposition alors en cours constitue le point de départ pour le calcul de ces intérêts.

 

CJUE, 29 février 2024, aff. C-676/22, B2 Energy s.r.o. N° Lexbase : A24122QE

Mots-clés : exonération des livraisons intracommunautaires de biens • destinataire effectif

Pays : République tchèque

Solution. L'article 138 de la Directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu de refuser l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d’un fournisseur établi dans un État membre, ayant livré des marchandises à destination d’un autre État membre, lorsque ce fournisseur n’a pas démontré que les marchandises avaient été livrées à un destinataire ayant la qualité d’assujetti dans ce dernier État membre et que, compte tenu des circonstances factuelles et des éléments fournis par le fournisseur, les données nécessaires pour vérifier que ce destinataire avait cette qualité font défaut.

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