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par Marie-Claire Sgarra
le 02 Avril 2024
► Panorama des arrêts rendus par la CJUE en matière fiscale en février 2024.
CJUE, 8 février 2024, aff. C-733/22, Valentina Heights EOOD N° Lexbase : A91532K9
Mots-clés : taux réduit de TVA • établissements d’hébergement disposant d’un certificat de classement • neutralité fiscale
Pays : Bulgarie
Solution. L'article 98 de la Directive TVA s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le taux réduit de TVA pour l’hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires est soumis à l’obligation, pour un tel établissement, de disposer d’un certificat de classement ou d’un certificat de classement provisoire, dans la mesure où cette réglementation ne limite pas l’application du taux réduit de TVA à des aspects concrets et spécifiques de la catégorie des prestations d’hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires ou, dans l’hypothèse où elle limiterait cette application à de tels aspects concrets et spécifiques, elle ne respecte pas le principe de neutralité fiscale.
CJUE, 22 février 2024, aff. C-694/22, Commission européenne c/ République de Malte N° Lexbase : A56652PI
Mots-clés : taxe annuelle de circulation • véhicules d’occasion
Pays : Malte
Solution. La République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneen, appliquant une redevance annuelle de circulation plus élevée aux véhicules à moteur immatriculés dans d’autres États membres avant le 1er janvier 2009 et introduits à Malte à compter de cette date, que la redevance appliquée aux véhicules similaires immatriculés à Malte avant ladite date.
CJUE, 22 février 2024, aff. C-674/22, Gemeente Dinkelland N° Lexbase : A56642PH
Mots-clés : remboursement de la TVA • TVA déductible
Pays : Pays-Bas
Solution. Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas à verser des intérêts à un assujetti à compter du paiement d’un montant de TVA, qui est, par la suite, remboursé par l’administration fiscale, lorsque ce remboursement résulte, en partie, de la constatation que cet assujetti, à la suite d’erreurs commises dans sa comptabilité, n’a pas pleinement exercé son droit à déduction de la TVA payée en amont pour les années concernées et, en partie, d’une modification, avec effet rétroactif, des modalités de calcul de la TVA déductible afférente aux frais généraux dudit assujetti lorsque ces modalités sont établies sous la seule responsabilité de ce dernier.
CJUE, 29 février 2024, aff. C-314/22, Consortium Remi Group AD N° Lexbase : A24052Q7
Mots-clés : TVA • base d’imposition • délai de forclusion
Pays : Bulgarie
Solution. L'article 90 de la Directive TVA, lu en combinaison avec les principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit un délai de forclusion pour l’introduction d’une demande de remboursement de la TVA résultant d’une réduction de la base d’imposition de la TVA en cas de non-paiement total ou partiel, dont l’échéance a pour conséquence de sanctionner l’assujetti insuffisamment diligent, à la condition que ce délai ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle cet assujetti a pu, sans faire preuve d’un manque de diligence, faire valoir son droit à réduction. En l’absence de dispositions nationales concernant les modalités de l’exercice de ce droit, le point de départ d’un tel délai de forclusion doit être identifiable par l’assujetti avec une probabilité raisonnable.
Ces mêmes dispositions doivent être interprétées en ce sens :
CJUE, 29 février 2024, aff. C-676/22, B2 Energy s.r.o. N° Lexbase : A24122QE
Mots-clés : exonération des livraisons intracommunautaires de biens • destinataire effectif
Pays : République tchèque
Solution. L'article 138 de la Directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu de refuser l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d’un fournisseur établi dans un État membre, ayant livré des marchandises à destination d’un autre État membre, lorsque ce fournisseur n’a pas démontré que les marchandises avaient été livrées à un destinataire ayant la qualité d’assujetti dans ce dernier État membre et que, compte tenu des circonstances factuelles et des éléments fournis par le fournisseur, les données nécessaires pour vérifier que ce destinataire avait cette qualité font défaut.
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