Le Quotidien du 12 mars 2024 : (N)TIC

[Brèves] Preuve tirée d’un système de géolocalisation : attention à bien respecter la finalité déclarée à la CNIL

Réf. : Cass. soc., 14 février 2024, n° 21-19.802, F-D N° Lexbase : A04232NY

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N8620BZB

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[Brèves] Preuve tirée d’un système de géolocalisation : attention à bien respecter la finalité déclarée à la CNIL. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105409199-le-quotidien-du-12-mars-2024
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par Lisa Poinsot

le 06 Mars 2024

Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et portées à la connaissance des salariés.

Faits et procédure. Licencié en raison d’erreurs de manipulation dans la gestion de son temps de travail, de problèmes d’organisation et de frais injustifiés, un salarié saisit la juridiction prud’homale notamment d’une demande de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de l’illicéité des moyens de contrôle utilisés par l’employeur.

La cour d’appel (CA Dijon, 20 mai 2021, n° 19/00222 N° Lexbase : A58014SN) retient que les conducteurs routiers sont des salariés itinérants qui ne disposent pas d’une autonomie dans l’organisation de leur travail. De ce manque d’autonomie, l’employeur est légitime à recourir à un système de géolocalisation afin de contrôler la durée du travail. Ce contrôle ne pouvait pas être effectué par d’autres moyens de contrôle puisque la finalité de ce système est de suivre l’ensemble des chauffeurs routiers dans leurs déplacements.

La cour d’appel en déduit que le système de géolocalisation utilisé par la société est licite comme respectant les exigences légales, de sorte que le salarié ne peut invoquer un détournement de la finalité du système mis en place. La sanction émise contre le salarié n’est pas un objectif en soi, mais la conséquence d’un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, les erreurs de manipulation reprochées au salarié consistant à enregistrer en temps de travail ou en disponibilité des heures de repos, ou à gonfler artificiellement la durée de certaines tâches, sont établies, au vu des pièces produites.

Par conséquent, la cour d’appel rejette donc les demandes du salarié qui forme, par la suite, un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1121-1 du Code du travail N° Lexbase : L0670H9P.

En l’espèce, les données recueillies au moyen du système de géolocalisation installé dans le véhicule conduit par le salarié ont pour finalité le suivi des chauffeurs routiers afin de localiser les marchandises sensibles et de permettre un meilleur choix en exploitation. C’est la seule finalité qui a été déclarée auprès de la CNIL et présentée au comité d’entreprise et soumise à l’information des salariés.

Ces données ont été utilisées par l'employeur pour :

  • d'une part, contrôler la durée du travail quand le véhicule était pourtant équipé d'un chronotachygraphe et ;
  • d'autre part, surveiller le salarié et contrôler en permanence sa localisation en couvrant les pauses et les périodes de repos, entrant alors dans la sphère de sa vie personnelle.

Il résulte que l'employeur a détourné de sa finalité le traitement des données personnelles issues de la géolocalisation et a porté atteinte à la vie personnelle du salarié, en sorte que ce moyen de preuve tiré de la géolocalisation était illicite.

Pour aller plus loin :

  • lire A.-C. Chambas et E. Guilcher, La preuve de la faute d’un salarié par un système de géolocalisation, Lexbase Contentieux et Recouvrement, juin 2023, n° 2 N° Lexbase : N5775BZW ;
  • lire aussi A. Gouttenoire, La recevabilité des données personnelles comme preuve dans le contentieux prud'homal, Lexbase Social, décembre 2021, n° 888 N° Lexbase : N9796BYH ;
  • v. ÉTUDE : Droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la communication, Le contrôle du travail par les NTIC, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1365Y9G.

 

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