Le Quotidien du 7 mars 2024 : Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel et concentration des prétentions : sous peine d’irrecevabilité, la demande de nullité du licenciement doit être soulevée dès les premières conclusions d’appelant

Réf. : Cass. soc., 28 février 2024, n° 23-10.295, F-B N° Lexbase : A14842QZ

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[Brèves] Procédure d’appel et concentration des prétentions : sous peine d’irrecevabilité, la demande de nullité du licenciement doit être soulevée dès les premières conclusions d’appelant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105409191-breves-procedure-dappel-et-concentration-des-pretentionsnbsp-sous-peine-dirrecevabilite-la-demande-d
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 06 Mars 2024

À peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; viole cette disposition la cour d’appel ayant accueilli une demande de nullité d’un licenciement aux motifs qu’elle tend aux mêmes fins que la demande formée au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que l’obligation faite aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile ne s'applique pas aux moyens qu'elles développent à l'appui de leurs prétentions, relevant que cette demande n’était pas présentée par la salariée dans ses premières conclusions.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une salariée a saisi avec un syndicat la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement pour inaptitude, invoquant une absence de cause réelle et sérieuse. La salariée a interjeté appel à l’encontre du jugement, sollicitant la nullité de son licenciement au motif d'une discrimination en raison de son état de santé.

Pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel (CA Lyon, 9 novembre 2022, n° 19/08636 N° Lexbase : A48478U3) de dire que le licenciement de la salariée était nul au motif d'une discrimination en raison de son état de santé et de l’avoir condamné au paiement de dommages-intérêts à ce titre. Il fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 910-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9354LTM.

En l’espèce, la cour d’appel a considéré que la demande sur la nullité du licenciement poursuivait les mêmes fins que celles formées au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle prétention de la salariée mais seulement d'un moyen développé à l'appui de ses prétentions.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 910-4 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant que les juges d’appel, ayant constaté que la salariée n’avait pas sollicité la nullité de son licenciement dans ses premières conclusions, auraient dû déclarer cette prétention irrecevable. Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon.

Pour aller plus loin : Il convient de relever que l’article 910-4 du Code de procédure civile n’a pas été modifié sur cette question par le décret n° 2023-1391, du 29 décembre 2023, portant simplification de la procédure d'appel en matière civile N° Lexbase : L9662MK3.

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