Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile

Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile

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L9662MK3

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 153-9, R. 661-6, R. 823-5 et R. 623-4 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article R. 623-4 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 524, 550, 562, 901 à 916, 927, 930, 933, 954, 961, 1037-1 et 1546-1 ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles R. 121-20 et R. 311-7 ;

Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment ses articles 43 et 166 ;

Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 22 novembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : La procédure d'appel

Section 1 : Dispositions relatives à la procédure ordinaire

Article 1

La sous-section I de la section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre VI du livre II du code de procédure civile est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section I

« La procédure ordinaire

« Paragraphe 1

« La déclaration d'appel et la constitution d'avocat

« Art. 901. - La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

« 1° Pour chacun des appelants :

« a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

« b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

« 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

« 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

« 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

« 5° L'indication de la décision attaquée ;

« 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

« 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

« Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

« Art. 902. - A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

« En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

« A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

« Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

« A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.

« Art. 903. - Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.

« Art. 904. - Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

« Le greffe en avise les avocats constitués.

« Paragraphe 2

« L'orientation de l'affaire

« Art. 905. - Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.

« Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues au titre II du livre V et reproduit les premier et troisième alinéas de l'article 915-3.

« Paragraphe 3

« La procédure à bref délai

« Art. 906. - Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel :

« 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;

« 2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

« 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

« 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;

« 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 ;

« 6° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ;

« 7° Est relatif à une ordonnance de protection.

« Art. 906-1. - Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

« Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

« Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

« A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.

« Art. 906-2. - A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

« L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

« L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

« Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

« En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.

« Art. 906-3. - Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

« 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

« 2° La caducité de la déclaration d'appel ;

« 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

« 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.

« Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

« Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

« Art. 906-4. - Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914, 914-3 et 914-4.

« Il peut, après l'échange des conclusions prévu à l'article 906-2, par mention au dossier, renvoyer au conseiller de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Le greffe en avise les avocats constitués.

« Lorsqu'une affaire est renvoyée au conseiller de la mise en état conformément au précédent alinéa, son instruction se poursuit selon les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 912 et aux articles 913 à 914-5.

« Art. 906-5. - Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, s'il l'estime nécessaire, notamment pour l'établissement du rapport de l'affaire à l'audience de plaidoiries, demander aux avocats des parties de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.

« Il peut également, à la demande des avocats des parties, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.

« Il peut, à moins que les avocats des parties ne s'y opposent, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

« Ces mesures sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier.

« Paragraphe 4

« La procédure avec mise en état

« Art. 907. - A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.

« Sous-Paragraphe 1

« L'échange des conclusions

« Art. 908. - A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

« Art. 909. - L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

« Art. 910. - L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

« L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

« Art. 911. - Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

« Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

« La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

« En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

« Art. 912. - Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans le mois suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.

« Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l'article 915-2, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

« Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

« Si les parties s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure qui leur incombent dans les délais fixés par ce calendrier, le conseiller de la mise en état peut, d'office, après avis donné à leur avocat, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

« Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

« Sous-Paragraphe 2

« Les attributions du conseiller de la mise en état

« Art. 913. - Le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

« Il peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, conformément à l'article 127-1, ou ordonner une médiation dans les conditions de l'article 131-1.

« Il homologue, à la demande des parties, la transaction ou l'accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative qu'elles lui soumettent.

« Art. 913-1. - Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

« Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

« Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

« Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.

« Art. 913-2. - Le conseiller de la mise en état peut à tout moment entendre les avocats des parties.

« Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, procéder à l'audition des parties. L'audition a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas. Dans tous les cas, elle a lieu en présence des avocats des parties ou ceux-ci dûment appelés.

« Il peut, quand l'évolution du litige le justifie, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

« Art. 913-3. - Le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

« Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.

« Il peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

« Art. 913-4. - Les mesures prises par le conseiller de la mise en état sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier ; avis en est donné aux avocats constitués.

« Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 913-1, au troisième alinéa de l'article 913-3 et à l'article 913-5, le conseiller de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction. Cette ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article 913-8.

« Art. 913-5. - Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

« 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

« 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

« 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

« 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

« 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

« 6° Allouer une provision pour le procès ;

« 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;

« 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

« 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;

« 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

« Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

« Art. 913-6. - Les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur :

« 1° Une exception de procédure relative à la procédure d'appel ;

« 2° La recevabilité des interventions en appel ;

« 3° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;

« 4° La recevabilité de l'appel ;

« 5° La caducité de la déclaration d'appel ;

« 6° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.

« Art. 913-7. - L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats des parties entendus ou appelés.

« Les avocats des parties sont convoqués à l'audience par le greffe.

« En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le conseiller de la mise en état aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

« Art. 913-8. - Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

« Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

« Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :

« 1° Une exception de procédure relative à l'appel ;

« 2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

« 3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;

« 4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;

« 5° La caducité de la déclaration d'appel.

« La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

« Sous-Paragraphe 3

« La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries

« Art. 914. - La clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

« Art. 914-1. - Le conseiller de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant la cour pour être plaidée à la date qu'il fixe. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

« Dans le cas, en particulier, où les parties ont conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, l'affaire est fixée prioritairement.

« Art. 914-2. - Si l'une des parties n'accomplit pas les actes de la procédure qui lui incombent dans les délais fixés par le calendrier prévu au deuxième alinéa de l'article 912, le conseiller de la mise en état peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le conseiller de la mise en état de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

« Le conseiller de la mise en état rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à de nouvelles prétentions ou à des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

« Si aucune autre partie ne doit conclure, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant la cour.

« Art. 914-3. - Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

« Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

« Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

« Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.

« Art. 914-4. - L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

« Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.

« L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.

« Art. 914-5. - Les avocats des parties doivent, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, déposer à la cour les dossiers comprenant la copie des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif.

« Le conseiller de la mise en état peut également, à la demande des avocats des parties et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.

« Le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

« Le conseiller de la mise en état, s'il y a lieu, fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou un autre conseiller qu'il désigne.

« Le rapport expose l'objet de l'appel, les prétentions et moyens des parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.

« Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, à moins que les avocats des parties ne s'y opposent, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

« Paragraphe 5

« Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état

« Art. 915. - Les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

« Art. 915-1. - Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

« Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

« Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

« Art. 915-2. - L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

« Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

« Art. 915-3. - Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :

« 1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;

« 2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l'article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l'extinction de la procédure participative.

« Art. 915-4. - Les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :

« - d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;

« - de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.

« Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

« Art. 916. - La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

« De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. »

Section 2 : Dispositions relatives à l'appel par requête conjointe

Article 2

1° L'article 927 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 927. - La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité :

« 1° Pour chacun des appelants :

« a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

« b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

« 2° La constitution des avocats des appelants ;

« 3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ;

« 4° Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ;

« 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;

« 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ;

« 7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ;

« 8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

« 9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

« Elle est datée et signée par les avocats constitués. » ;

2° A l'article 930 du code de procédure civile, le mot : « abrégée » est remplacé par les mots : « à bref délai ».

Section 3 : Dispositions relatives à la procédure sans représentation obligatoire

Article 3

L'article 933 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 933. - La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :

« 1° Pour chacun des appelants :

« a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

« b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

« 2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;

« 3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

« 4° L'indication de la décision attaquée ;

« 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;

« 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.

« La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision. »

Chapitre II : Les effets de l'appel

Article 4

L'article 562 du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « du dispositif du » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ».

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 5

Le titre de la sous-section IV de la section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre VI du livre II du code de procédure civile est complété par les mots : « aux procédures avec représentation obligatoire ».

Article 6

1° A l'article 524 du code de procédure civile, toutes les occurrences de la référence : « 905-2 » sont remplacées par la référence : « 906-2 » ;

2° Au premier alinéa de l'article 550 du code de procédure civile, la référence : « 905-2 » est remplacée par la référence : « 906-2 ».

Article 7

L'article 954 du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 961 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960 » et les mots : « doivent formuler » sont remplacés par le mot : « formulent » ;

2° Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions », et le mot : « écritures » est remplacé par le mot : « conclusions » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « doivent reprendre » sont remplacés par le mot : « reprennent » et le mot : « écritures » est remplacé par le mot : « conclusions ».

Article 8

1° Au premier alinéa de l'article 961 du code de procédure civile, les mots : « à l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à quatrième alinéas » et les mots : « fin de non-recevoir » sont remplacés par les mots : « cause d'irrecevabilité » ;

2° A l'article 964 du code de procédure civile, la référence : « 916 » est remplacée par les mots : « 906-3 et 913-8 ».

Article 9

L'article 1037-1 du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 905 » est remplacée par la référence : « 906 » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et après le mot : « chambre » est ajouté le mot : « saisie » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « par l'article 911 » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa de l'article 906-2 » et la référence : « 911-2 » est remplacée par la référence : « 915-4 » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « des alinéas 2 et 4 de l'article 916 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article 906-3 ».

Article 10

L'article 1546-2 du code de procédure civile est abrogé.

Article 11

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article R. 121-20, les mots : « prévue à l'article 905 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « à bref délai » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 311-7, les mots : « prévue à l'article 905 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « à bref délai ».

Article 12

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l'article R. 153-9, les mots : « avec représentation obligatoire. Il est fait application de l'article 905 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « à bref délai » ;

2° Au 3° de l'article R. 661-6, les mots : « dispositions de l'article 905 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « règles applicables à la procédure à bref délai » et les mots : « sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 907 à 916 du même code » sont remplacés par les mots : « selon les règles applicables à la procédure avec mise en état » ;

3° Au troisième alinéa de l'article R. 823-5, les mots : « prévue à l'article 905 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « à bref délai ».

Article 13

Le second alinéa de l'article R. 623-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« L'appel est jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai. »

Article 14

Le décret du 28 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l'article 43, la référence : « 905-2 » est remplacée par la référence : « 906-2 » ;

2° A l'article 166, la référence : « 905-2 » est remplacée par la référence : « 906-2 ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'application outre-mer et a l'entrée en vigueur

Article 15

1° A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. » ;

2° Au 7e alinéa de l'article R. 641-1 du code des procédures civiles d'exécution, les mots : « décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. ».

3° L'article R. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

a) Au tableau figurant au 1°, la ligne :

«



R. 153-1 à R. 153-10


Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



R. 153-1 à R. 153-8


Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018


R. 153-9


Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023


R. 153-10


Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018

» ;

b) Au tableau du f du 6° la ligne :

«



R. 661-6


Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

»

est remplacée par la ligne :

«



R. 661-6


Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023

» ;

c) Au 9°, les mots : « du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. » ;

4° Au tableau figurant à l'article R. 652-1 du code de la consommation, la ligne :

«



R. 623-4


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

»

est remplacée par la ligne :

«



R. 623-4


Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023

».

Article 16

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Article 17

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Philippe Vigier

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