Réf. : Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-14.385, F-D N° Lexbase : A04932NL
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par Charlotte Moronval
le 06 Mars 2024
► La pratique par une salariée d’un mode de gestion inapproprié de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés est de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise et constitutif d’une faute grave.
Faits et procédure. Un employeur reçoit des courriers de plusieurs salariées d’un EHPAD, faisant état de faits de harcèlement moral à leur encontre. Il engage alors une procédure de licenciement pour faute grave.
La directrice de l’établissement conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale. La cour d’appel lui donne raison. Selon elle, le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu’aucun élément ne permettait d’établir que l’employeur avait cherché à vérifier que les faits qui lui étaient rapportés étaient effectivement constitutifs de faits de harcèlement moral imputables à la directrice.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. La Chambre sociale casse l’arrêt d’appel. Elle considère que la pratique par la salariée d’un mode de gestion inapproprié de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés était de nature à caractériser un comportement qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Dès lors, la faute grave est justifiée et doit être retenue à l’encontre de la salariée.
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