Réf. : CJUE, 22 février 2024, aff. C-491/21, WA N° Lexbase : A56552P7
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par Marie Le Guerroué
le 05 Mars 2024
► Le refus d’un État membre de délivrer à l’un de ses ressortissants, en plus d’un passeport, une carte d’identité ayant valeur de document de voyage, au seul motif qu’il est domicilié dans un autre État membre, est contraire au droit de l’Union ; ce refus restreint le droit à la libre circulation au sein de l'Union, créant une différence de traitement entre les citoyens domiciliés à l’étranger et ceux domiciliés dans cet État membre
Faits et procédure. Un avocat roumain est domicilié en France depuis 2014. Il exerce ses activités professionnelles tant en France qu’en Roumanie. En 2017, il a demandé aux autorités roumaines de lui délivrer une carte d'identité, simple ou électronique, en tant que document de voyage lui permettant de se déplacer en France. Cette demande a été rejetée au motif qu’il est domicilié à l’étranger.
Question préjudicielle. Saisie de cette affaire, la Haute Cour de cassation et de justice roumaine a soumis à la Cour de justice la question préjudicielle suivante :
« L’article 26, paragraphe 2, TFUE N° Lexbase : L2573IPY, l’article 20, l’article 21, paragraphe 1, et l’article 45, paragraphe 1, de la [Charte] N° Lexbase : L8117ANX ainsi que les articles 4 [à] 6 de la Directive [2004/38] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas à celui-ci de délivrer à l’un de ses ressortissants une carte d’identité ayant valeur de document de voyage au sein de l’Union, au motif que [ce] ressortissant a établi son domicile dans un autre État membre ? »
CJUE. Dans son arrêt, la Cour juge que le refus de délivrer une carte d’identité au seul motif que la personne concernée n’est pas domiciliée en Roumanie constitue une restriction au droit de circuler et de séjourner librement au sein de l’Union à l’égard des ressortissants roumains domiciliés dans un autre État membre. En effet, la législation roumaine établit une différence de traitement entre les citoyens roumains domiciliés à l’étranger et ceux qui sont domiciliés en Roumanie. Les premiers n'ont qu'un passeport pour voyager, tandis que les seconds peuvent avoir une carte d'identité et un passeport. Le droit de l’Union n'oblige pas les États membres à émettre deux pièces ayant valeur de documents de voyage pour leurs ressortissants. Toutefois, il ne leur permet pas de traiter de manière moins favorable ceux ayant exercé leur droit de circuler et de séjourner au sein de l'Union, sans justification basée sur des considérations objectives d'intérêt général. Une telle législation ne peut, selon la Cour, être justifiée ni par la nécessité de conférer une valeur probante à l’adresse du domicile indiquée sur la carte d’identité ni par l’efficacité de l’identification et du contrôle de cette adresse par l’administration nationale compétente.
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