Le Quotidien du 4 mars 2024 : Licenciement

[Brèves] Inaptitude professionnelle et fermeture d’entreprise : quel motif choisir pour licencier le salarié ?

Réf. : Cass. soc. 14 février 2024 n° 21-24.135, F-D N° Lexbase : A06332NR

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par Lisa Poinsot

le 28 Février 2024

Dès lors que l’entreprise cesse totalement et définitivement son activité et qu’elle n’appartient pas à un groupe, elle peut licencier un salarié déclaré inapte pour un motif économique.

Faits et procédure. Un salarié est placé en arrêt maladie sans discontinuer à la suite d’un accident du travail. Le médecin du travail prononce un avis d’inaptitude.

L’entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, le salarié est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Il adhère à un contrat de sécurisation professionnelle qui est par la suite rompu.

La cour d’appel (CA Reims, 20 octobre 2021, n° 20/01311 N° Lexbase : A6272498) retient que l’avis d’inaptitude professionnelle rendu par le médecin du travail oblige l’employeur à rompre le contrat de travail dans les conditions des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code civil, de qui exclut toute rupture pour un motif autre, y compris pour un motif économique.

Elle conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Un pourvoi en cassation est formé par le liquidateur judiciaire.

Rappel. Lorsque le salarié est déclaré inapte, l’employeur ne peut pas procéder à son licenciement pour un motif économique (Cass. soc., 14 mars 2000, n° 98-41.556 N° Lexbase : A4969AG7). Toutefois, lorsque l’employeur, n’appartenant pas à un groupe, ne peut pas, en pratique, reclasser le salarié déclaré inapte, en raison de la cessation totale et définitive de son activité, le motif économique peut être justifié. Au contraire, si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur doit rechercher le reclassement du salarié inapte dans les autres entreprises du groupe.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application des articles L. 1233-3 N° Lexbase : L1446LKR et L. 1226-10, alinéa 1er N° Lexbase : L8707LGL, du Code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK et le second dans sa rédaction issue de ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7628LGM et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 N° Lexbase : L6578LH4.

La Haute juridiction relève que le motif économique du licenciement, non remis en cause par le salarié, ressort de la cessation définitive de l’activité de la société. Il n’est pas prétendu que la société appartient à un groupe, ce dont se déduit l’impossibilité de reclassement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, La justification et la procédure du licenciement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3131ET7.

 

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