Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, le commandement devant à peine de nullité mentionner ce délai. Dès lors, la bailleresse ne justifie aucunement de la délivrance d'un commandement à la locataire lui rappelant outre l'obligation de fournir un cautionnement bancaire, et la clause de résiliation contenue dans le bail, le délai d'un mois pour régulariser la situation, étant observé que la locataire a précisément signé l'acte de cautionnement dans le délai d'un mois à compter de la date prévue pour la fourniture de la caution de sorte que la résiliation n'est pas encourue. En outre, la bailleresse soutient que la locataire aurait renoncé en signant le second bail dérogatoire au droit des baux commerciaux au bénéfice de la propriété commerciale alors qu'elle n'a pu renoncer par avance à un droit qui n'était pas encore né à la date de signature de ce second bail dérogatoire dès lors qu'elle ne revendique la propriété commerciale qu'à l'issue du second bail dérogatoire. Il s'ensuit que cette mention ne vaut pas valable renonciation à se prévaloir, à la date d'expiration du second bail, au bénéfice de la propriété commerciale. Enfin, il n'est pas démontré que la société locataire n'aurait pas respecté la destination du bail qui est celle de fabrication et vente de prêt à porter, le fait allégué par la bailleresse qu'elle ferait dans les locaux oeuvre de conception et de confection de modèles de vêtements qui ne seraient pas des modèles de prêt-à-porter ne contrevenant aucunement à l'existence d'un fonds de commerce. Ce grief de la bailleresse contesté par la société locataire ne lui permettrait que de pouvoir éventuellement solliciter la résiliation du bail en cours pour contravention aux clauses du bail mais ne saurait mettre obstacle au bénéfice du statut de la propriété commerciale comme l'a justement retenu le premier juge. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 25 septembre 2013 (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 25 septembre 2013, n° 11/17254
N° Lexbase : A7672KLQ). Dans cette affaire, en effet, à l'échéance du deuxième bail dérogatoire de deux ans conclu entre la propriétaire d'un local commercial et sa locataire, cette dernière revendiquait la propriété commerciale, tandis que la bailleresse invoquait la résiliation du bail par effet d'une clause résolutoire qui imposait au preneur de fournir une caution. La cour d'appel déboute donc la bailleresse et tranche en faveur du preneur (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E2327AEW.
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