Réf. : Cass. civ. 2, 15 février 2024, n° 22-15.680, F-B N° Lexbase : A31132MA
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par Marie Le Guerroué
le 21 Février 2024
► Le fait pour une convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, de prévoir, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire du conseil, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat qui avaient été convenus, ne constitue pas une clause abusive au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° et 11°, du Code de la consommation ; en outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d'un honoraire sur la base du taux horaire de l'avocat, aux lieu et place d'un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens du texte précité.
Faits et procédure. Une cliente avait confié la défense de ses intérêts à une avocate dans une procédure prud'homale. Les parties avaient signé une convention d'honoraires, qui comportait une clause de dessaisissement. À la suite d'un différend avec la cliente, l'avocate avait saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation des honoraires dus par sa cliente. La cliente fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris de confirmer la décision du Bâtonnier qui a calculé le montant des honoraires sur le fondement de l'article 9, alinéa 1er, de la convention d'honoraires qui prévoyait qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocate, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat prévus.
Réponse de la Cour. La Cour rappelle qu'il résulte de l'article R. 212-1, 5° et 11°, du Code de la consommation N° Lexbase : L0546K94 que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 N° Lexbase : L3278K9B du même code et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet, d'une part, de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service, d'autre part, de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel. La convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 212-1, 11°, du Code de la consommation. En outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d'un honoraire sur la base du taux horaire de l'avocat, aux lieu et place d'un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de ce texte.
Le premier président a fait ressortir, d'abord, que la convention prévoyait que la rémunération de l'avocate avait pour contrepartie les diligences qu'elle avait effectuées jusqu'à son dessaisissement, ensuite, qu'elle avait pour objet l'assistance et la représentation pour une procédure déterminée, de sorte qu'elle ne constituait pas un contrat à durée indéterminée, enfin, qu'elle ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de résiliation. Le moyen n'est donc, pour les juges du droit, pas fondé.
Rejet. La Cour rejette le pourvoi.
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