Le Quotidien du 22 février 2024 : Contrat de travail

[Brèves] Conséquences de la survenance d'un accident du travail le jour de l’échéance du contrat de travail temporaire

Réf. : Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-16.961, FS-B N° Lexbase : A66262KM

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N8403BZA

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[Brèves] Conséquences de la survenance d'un accident du travail le jour de l’échéance du contrat de travail temporaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104882165-brevesconsequencesdelasurvenancedunaccidentdutravaillejourdelecheanceducontratdetrav
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par Charlotte Moronval

le 21 Février 2024

► Nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, l'organisation d'un examen de reprise du travail n'est pas exigée.

Faits et procédure. Un salarié intérimaire est engagé en qualité d'auxiliaire ambulancier par une entreprise de travail temporaire, suivant un contrat de mission d'une durée d'un jour, le 1er février 2016, et mis à disposition d’entreprise utilisatrice.

Le salarié intérimaire est victime d'un accident du travail au cours de cette journée et fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2016.

Il décide de saisir la juridiction prud'homale afin notamment de faire condamner l'entreprise de travail temporaire à organiser une visite médicale de reprise sous astreinte.

Débouté de sa demande par la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 23 avril 2021, n° 18/19112 N° Lexbase : A20124QL), le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

La cour d’appel a :

  • constaté, d'abord, que le contrat de mission liant l'entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire était prévu pour une journée, le 1er février 2016, et qu'il avait pris fin à l'échéance du terme, ce même jour, à l'horaire contractualisé ;
  • elle relève, ensuite, que l'accident du travail dont a été victime le salarié intérimaire a suspendu le contrat de travail le 1er février 2016 à compter de sa survenance ;
  • elle retient, enfin, qu'eu égard au contrat de mission souscrit pour la journée du 1er février 2016, l'entreprise de travail temporaire n'avait pas, au mois de mars 2016, la qualité d'employeur du salarié, lorsque ce dernier a été considéré comme susceptible de reprendre une activité.

Dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune carence dans l'organisation d'un examen de reprise du travail ne pouvait être reprochée à l'entreprise de travail temporaire et en a exactement déduit que le salarié devait être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Pour aller plus loin : v. également ÉTUDE : Le travail temporaire ou intérim, La suspension du contrat de travail temporaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7928ESG.

 

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