Le Quotidien du 8 février 2024 : Voies d'exécution

[Brèves] Quid de la valeur probante du procès-verbal d’expulsion ?

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2024, n° 22-17.117, F-B N° Lexbase : A79132HK

Lecture: 3 min

N8359BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Quid de la valeur probante du procès-verbal d’expulsion ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104711872-breves-quid-de-la-valeur-probante-du-procesverbal-dexpulsion
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 08 Février 2024

Un procès-verbal d'expulsion ne fait foi jusqu'à inscription de faux que de ce que l'huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté, et non de ce qu'il en déduit.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, une société a obtenu d’un établissement public une autorisation d’occupation temporaire d'un hangar situé sur le domaine public à compter du 1er novembre 2008. Cette autorisation a pris fin le 31 décembre 2014. Par jugement rendu par le tribunal administratif, statuant en référé, l’évacuation du hangar a été ordonnée. Suivant plusieurs procès-verbaux, une société d’huissiers de justice a procédé à l’expulsion, en mentionnant qu'en raison du refus de l'occupant d'indiquer une adresse où faire transporter les biens garnissant les lieux, ceux-ci avaient été déménagés et stockés dans des entrepôts. La société expulsée a assigné l’établissement public et l’étude d’huissier de justice en restitution de frais d’exécution injustifiés, en contestant, notamment, le volume du mobilier déménagé et les frais exposés à ce titre.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Agen, 16 mars 2022, n° 19/00155 N° Lexbase : A70387QQ) d’avoir condamné l’établissement public à lui restituer le GPMB, à lui restituer une certaine somme au titre du procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2015 et d’avoir rejeté le surplus de ses demandes.

Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 N° Lexbase : Z26669PC.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’il était indiqué dans le procès-verbal d'expulsion que le déménagement des biens présents dans le hangar avait nécessité un certain nombre de camions, qui avaient notamment effectué soixante-quinze rotations pour une volumétrie estimée à 1 300 m3. L’arrêt a retenu que cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que la société n'était pas recevable, hors inscription de faux, à contester la mention relative au volume transporté constaté personnellement par un huissier de justice.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa de l’article 1371, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1029KZ7, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, et l'article 1er, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 45-2592, du 2 novembre 1945 modifiée N° Lexbase : Z26669PC, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle énonce que les constatations relatives à la volumétrie déduites de celles relatives aux transports effectués ne faisaient foi que jusqu'à preuve contraire, en conséquence la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La Haute juridiction casse et annule mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre des frais de déménagement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.

Pour aller plus loin : la présente décision fera l'objet d'un commentaire rédigé par Laura Chesnel, à paraître prochainement.

 

newsid:488359

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus