Le Quotidien du 8 février 2024 : Droit des étrangers

[Brèves] Possible rejet d’une demande d’asile présentée par une personne ayant déjà la qualité de réfugié dans un autre État membre de l'UE

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 30 janvier 2024, n° 457524, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A00802IS

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[Brèves] Possible rejet d’une demande d’asile présentée par une personne ayant déjà la qualité de réfugié dans un autre État membre de l'UE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104711842-breves-possible-rejet-dune-demande-dasile-presentee-par-une-personne-ayant-deja-la-qualite-de-refugi
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par Yann Le Foll

le 07 Février 2024

► L’OFPRA a la possibilité de déclarer irrecevable une demande d’asile présentée, pour un autre motif, par une personne ayant déjà la qualité de réfugié dans un autre État membre de l'UE.

Principe.  Le dernier alinéa de l'article L. 723-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu l'article L. 531-34 N° Lexbase : L3550LZI, prévoit que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), alors même qu'il peut prendre une décision d'irrecevabilité lorsque que l'intéressé bénéficie déjà d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne, « conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif ».

Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'une décision d'irrecevabilité puisse être prise lorsque l'intéressé bénéficie déjà d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne (UE), dans l'hypothèse où celui-ci demanderait à l'Office de lui accorder le bénéfice de cette protection pour un autre motif.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo explicite cette solution : « il ressort des pièces de la procédure devant l’OFPRA, notamment le formulaire de demande et le compte-rendu d’entretien, que M. E... n’a pas invoqué, à l’appui de sa demande, sa qualité de « réfugié palestinien ». Il a seulement expliqué ses craintes vis-à- vis des services israéliens et du Hamas et ses difficultés rencontrées en Grèce. Dans ces conditions, dans le cadre de son office de juge d’une décision d’irrecevabilité, la cour n’était pas tenue de se prononcer sur ce moyen de M. E..., qui était sans incidence en l’espèce sur l’appréciation de l’irrecevabilité opposée par l’OFRPA ».

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