Le Quotidien du 12 février 2024 : Marchés publics

[Brèves] Obtention d’informations confidentielles par un candidat en raison d'un dysfonctionnement informatique : pas d’exclusion de la passation

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 2 février 2024, n° 489820, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A92462IB

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[Brèves] Obtention d’informations confidentielles par un candidat en raison d'un dysfonctionnement informatique : pas d’exclusion de la passation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104711849-breves-obtention-dinformations-confidentielles-par-un-candidat-en-raison-dun-dysfonctionnement-infor
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par Yann Le Foll

le 07 Février 2024

Le fait qu’une société a obtenu des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu en raison d'un dysfonctionnement informatique majeur de la plateforme utilisée par le pouvoir adjudicateur n’implique pas pour celui-ci l’obligation d'exclure cette société de la procédure de passation.

Principe. La cause d'exclusion facultative prévue à l'article L. 3123-8 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4366LR7 est constituée lorsque l'autorité concédante identifie des éléments précis et circonstanciés indiquant que l'opérateur a effectué des démarches qu'il savait déloyales en vue d'obtenir des informations dont il connaissait le caractère confidentiel et qui étaient susceptibles de lui procurer un avantage indu dans le cadre de la procédure de passation.

Position TA. Pour juger que la société Veolia ne pouvait être regardée comme ayant entrepris d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu dans le cadre de la procédure de passation en litige, le juge des référés (TA Paris, 29 novembre 2023, n° 2325466 N° Lexbase : A679119E) a relevé que des fichiers concernant l'offre de la société Suez Eau France et identifiables comme tels avaient été mis à la disposition de la société Veolia en raison d'un dysfonctionnement informatique majeur dû à une erreur de programmation de la plateforme utilisée par le pouvoir adjudicateur.

Il en a déduit que, si cette dernière société les avait téléchargés, en avait pris connaissance et les avait dupliqués et avait tardé plusieurs jours avant d'informer le pouvoir adjudicateur de cet incident, elle l'en avait averti avant la poursuite de la procédure de négociation et le dépôt de son offre finale, de sorte qu'elle devait être regardée comme ayant nécessairement renoncé à tirer parti de ces éléments dans le cadre de la procédure.

Décision CE. En déduisant de ces faits, sur lesquels il a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le SEDIF n'était pas tenu d'exclure la société Veolia de la procédure de passation en litige sur le fondement de l'article L. 3123-8 du Code de la commande publique, le juge des référés n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, La phase de sélection des candidatures : les motifs d'exclusion de la procédure de passation, in Droit de la commande publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E7109ZKI.

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