Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2024, n° 22-14.255, F-B N° Lexbase : A01432I7
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par Laïla Bedja
le 07 Février 2024
► Lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en œuvre de l'expertise médicale technique prévue par l’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application les articles L. 141-2 et R. 142-24-1, devenu R. 142-17-1 du Code précité, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le dernier s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a notifié à un assuré, en arrêt de travail depuis le 24 novembre 2014, une date d’aptitude à la reprise du travail au 16 février 2015 après une expertise technique. Elle a cessé le versement des indemnités journalières à compter de cette date.
L’assuré a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour maintenir au 16 février 2015 la date d'aptitude de l'assuré à un travail quelconque, l'arrêt retient que la dépression chronicisée évoquée par l'expert n'était pas advenue à la date des opérations d'expertise. Elle relève, d’après le rapport de l’expert, qu’aucune hospitalisation en milieu spécialisé n’a eu lieu et que l’assuré est décrit comme irritable et agressif, notamment dans la sphère professionnelle bruyante. Elle en déduit que ces circonstances ne caractérisent pas une inaptitude totale à tout travail (CA Colmar, 28 octobre 2021, n° 15/06350 N° Lexbase : A31397AI).
L’assuré a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant ainsi, alors que l'expert concluait qu'à la date du 16 février 2015, l'assuré n'était pas apte à tout travail puis précisait qu'une date d'aptitude ne pouvait être fixée à la date de son rapport du 16 octobre 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 N° Lexbase : L7778LPR, L. 141-2 N° Lexbase : L4640AD9 et R. 142-24-1, devenu R. 142-17-1 N° Lexbase : L6608LMP du Code de la Sécurité sociale.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’expertise médicale, La demande d’une nouvelle expertise médicale, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E0240AEM. |
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