Aux termes d'un arrêt rendu le 25 septembre 2013, la cour d'appel de Pau rappelle que, en application de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE), la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'avocat est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la même loi. L'article 36 prévoit, quant à lui, que lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle (CA Pau, 25 septembre 2013, n° 13/3575
N° Lexbase : A6008KL4 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9859ETC). En l'espèce, Mlle C. a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale pour toutes les procédures judiciaires l'opposant à une compagnie d'assurance, alors qu'elle était assistée de Me S.. Celui-ci a perçu l'indemnité due à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour la procédure initiale de référé ayant abouti à une ordonnance désignant un expert ; mais il n'a pas perçu les indemnités dues au titre de l'aide juridictionnelle pour les autres procédures diligentées au nom de sa cliente. En revanche, il lui a fait signer, dès le 12 décembre 2005, une convention d'honoraires de résultat ne faisant aucune référence à l'aide juridictionnelle obtenue précédemment par sa cliente. Et il a reçu de celle-ci certaines sommes à titre d'honoraires. Et il est avéré qu'il n'a présenté aucune demande de retrait de l'aide juridictionnelle au bureau compétent. Partant, les juges palois déclarent non écrites les stipulations de la convention d'honoraires du 12 décembre 2005 et ordonnent la restitution par Me S. à Mlle C., des honoraires perçus irrégulièrement.
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