Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-21.892, F-P+B
N° Lexbase : A9497KLC), la première chambre civile de la Cour de cassation revient à nouveau sur la question de la contribution aux charges du mariage, constituée par le financement du logement familial indivis par l'époux séparé de biens, faisant suite à deux décisions récentes. La Cour confirme ainsi, en premier lieu, que le financement du logement familial peut relever des charges du mariage (cf. déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 11-26.748, M. F-P+B
N° Lexbase : A5830KGZ, alors qu'une précédente décision avait pu semer le doute : Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-11.990, F-D
N° Lexbase : A2636HSG ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E8757ETI). En second lieu, elle revient sur la portée de la présomption résultant de la clause insérée dans le contrat de mariage prévoyant que chacun des époux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature ; selon la Haute juridiction, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation (cf. Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-26.933, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3195KDP, dans cette affaire, la Cour de cassation avait écarté la clause en relevant que la portée de la présomption ainsi instituée n'avait pas été débattue devant les juges du fond). Aussi, après avoir constaté, que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'époux ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition de ce bien.
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